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14NC02263

CETATEXT000031128710 J5_L_2015_07_000001402263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/87/CETATEXT000031128710.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02263, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02263 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER RICHARD Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 64,80 euros émis le 31 juillet 2014 par la commune d'Arracourt au titre du raccordement au réseau de collecte public, de la redevance de modernisation des réseaux et du branchement d'assainissement. Par une ordonnance n° 1402820 du 20 novembre 2014, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B...comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2014 et 1er juin 2015, M. E... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402820 du 20 novembre 2014 du président du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 31 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arracourt, au titre des frais exposés en première instance et en appel, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige relatif à la taxe de raccordement au réseau de collecte public, contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique ; - la taxe de raccordement au réseau de collecte public n'est exigible qu'à l'égard du propriétaire de la parcelle ; - il n'est pas assujetti à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et ne peut donc être assujetti à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte ; - il n'est pas raccordé au réseau d'assainissement et n'y déverse que des eaux claires. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2015, la commune d'Arracourt, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a mis en recouvrement à l'encontre de M. B... non la taxe de raccordement au réseau de collecte public mais la redevance d'assainissement ; la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un tel litige ; - M. B...est un usager irrégulier du service d'assainissement et il lui a été appliqué l'article 7 du règlement du service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.B..., ainsi que celles de MeD..., pour la commune d'Arracourt. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., locataire d'une parcelle cadastrée ZE 78 à Arracourt, a été destinataire d'un titre exécutoire d'un montant total de 64,80 euros intitulé " branchement assainissement 2013-2014 " comportant les mentions " raccordement au réseau de collecte public ", " redevance modernisation des réseaux " et deux fois " branchement assainissement (forfait) ". Par ordonnance du 2 décembre 2014, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de ce titre au motif que le litige ne relevait pas de la compétence du juge administratif. Sur les sommes demandées au titre du raccordement au réseau de collecte public d'assainissement et des branchements :
  2. Aux termes de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales : " Les communes (...) établissent pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires ". Aux termes de l'article L. 2224-12-3 du même code : " Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services (...) ".
  3. Il résulte de ces dispositions que les communes qui assurent les services d'eau et d'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. Ce service public de distribution de l'eau et de l'assainissement est un service public industriel et commercial. La redevance pour raccordement au réseau de collecte constitue la rémunération des prestations d'un service public industriel et commercial, dont le contentieux relève du juge judiciaire.
  4. M. B...fait valoir qu'il n'est pas raccordé au réseau et que les sommes demandées par la commune d'Arracourt au titre des " raccordement " et " branchement " correspondent à la contribution qui peut être imposée, en application de l'article L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique, au propriétaire riverain d'un réseau d'assainissement public qui refuserait de s'y raccorder. Il résulte toutefois des termes du titre exécutoire et des pièces du dossier que la commune reproche à M. B..., qu'elle a mis en demeure de régulariser sa situation à plusieurs reprises, d'utiliser irrégulièrement le réseau d'assainissement collectif de la commune en y déversant les eaux de drainage des terres agricoles qu'il exploite et a entendu lui demander de régler la participation forfaitaire pour branchement au réseau de collecte et la redevance minimale annuelle correspondant à une consommation de 35 m3, comme le prévoit le règlement du service d'assainissement. Par suite, le litige soulevé par M.B..., tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la commune d'Arracourt, concerne la redevance due par un usager irrégulier du service public d'assainissement et ressortit, comme l'a jugé le tribunal administratif, à la compétence de la juridiction judiciaire. Sur la redevance pour modernisation des réseaux :
  5. Aux termes de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement : " Les personnes qui (...) sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte. La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement (...). La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement en même temps que celle-ci. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret. Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales ".
  6. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, issues de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, que la redevance de modernisation des réseaux, si elle est perçue au profit des agences financières de bassin sans constituer la contrepartie d'un service rendu directement à l'assujetti, est recouvrée en phase amiable et contentieuse dans les mêmes conditions que la redevance d'assainissement. Par suite, les litiges relatifs à la perception de cette taxe relèvent également des juridictions de l'ordre judiciaire.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance contestée, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arracourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la commune d'Arracourt. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arracourt tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à la commune d'Arracourt. Copie en sera adressée au Trésor Public. '' '' '' '' 2 N° 14NC02263 135-05 Collectivités territoriales. Coopération.

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