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14NC02266

CETATEXT000031128712 J5_L_2015_07_000001402266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/87/CETATEXT000031128712.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02266, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02266 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet de la Meuse a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement d'une voie dans la commune de Thillot-sous-les-Côtes. Par un jugement n° 1300497 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. et MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300497 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet de la Meuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A...soutiennent que : - le jugement n'est signé que par le greffier ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le projet ne présente pas un caractère d'utilité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.A.... Considérant ce qui suit :

  1. Par arrêté du 13 décembre 2012, le préfet de la Meuse a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement du chemin dit " du Charot " sur le territoire de la commune de Thillot-sous­les-Côtes et déclaré cessibles les immeubles nécessaires à cette opération. M. et MmeA..., propriétaires d'un immeuble à vocation de gîte, dont une fraction a été déclaré cessible, relèvent appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
  3. Si M. et Mme A...soutiennent que le jugement qui leur a été notifié ne comporte pas les signatures requises, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est, conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 741-7, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit ainsi être écarté.
  4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".
  5. Il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé, de façon suffisante, l'ensemble des moyens présentés par les parties à l'appui de leurs conclusions et a fait état de leurs observations. M. et Mme A...ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité sur ce point alors même que l'exemplaire qui leur a été notifié ne comporte pas l'ensemble de ces mentions. Sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2012 :
  6. En premier lieu, l'arrêté du 13 décembre 2012 a été signé par Mme Hélène Courcoul-Petot, secrétaire générale de la préfecture, qui, en vertu d'un arrêté du 1er octobre 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation à l'effet de signer en toutes matières, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives aux déclarations d'utilité publique et aux arrêtés de cessibilité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ne peut ainsi qu'être écarté.
  7. En second lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'une opération, de vérifier successivement que celle-ci répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'est pas en mesure de la réaliser dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
  8. Il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel le préfet de la Meuse a prononcé la déclaration d'utilité publique vise à élargir de 3 à 5 mètres le chemin du Charrot en vue d'améliorer les conditions de la desserte de ce secteur de la commune qui est directement accessible depuis l'axe principal du village et dans lequel quelques terrains sont constructibles ou peuvent accueillir des constructions supplémentaires conformément aux dispositions de la carte communale. Cette opération qui donne lieu à la création d'une bande de roulement de 3 mètres associée à des accotements d'un mètre de part et d'autre doit également permettre la circulation de véhicules de services publics et facilitera les déplacements des véhicules et des piétons dans de bonnes conditions de sécurité, la commune ayant prévu l'instauration simultanée d'un sens unique de circulation permettant le bouclage du quartier. Cette opération répond à une finalité d'intérêt général que la commune n'est pas en mesure de réaliser sans l'expropriation litigieuse. Par ailleurs, ce projet ne présente pas un coût hors de proportion avec les capacités financières de la commune, malgré un endettement moyen supérieur à la moyenne. S'il va entraîner la destruction de 45 mètres de haies et de clôture, le démontage d'un portail et l'arrachage de quelques arbres et priver les requérants de 90 m² du jardin de leur propriété, laquelle accueille un gîte, ces inconvénients n'apparaissent toutefois pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre
  10. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A..., à la commune de Thillot-sous-les-Côtes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse. '' '' '' '' 2 N° 14NC02266 34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence.

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