CETATEXT000031128714 J5_L_2015_07_000001402318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/87/CETATEXT000031128714.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02318, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02318 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CHEBBALE M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 21 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402152 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeB.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402152 du 8 août 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 21 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B...soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal prend en compte un mémoire qui ne lui a pas été communiqué ; En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle peut bénéficier des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante arménienne qui déclare être entrée en France le 18 octobre 2012, a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 septembre
- Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme B... relève appel du jugement du 8 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier
- Sur la régularité du jugement :
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal, qui a visé le mémoire enregistré le 7 juillet 2014 sans l'analyser, se soit fondé sur les éléments compris dans celui-ci pour rejeter la demande de première instance de MmeB.... Le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée le jugement contesté pour ne pas lui avoir communiqué ce mémoire doit ainsi être écarté. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- En premier lieu, Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels Mme B...ne produit aucun élément nouveau par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 28 novembre 2013 l'avis selon lequel l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Les extraits d'un rapport du Comité européen des droits sociaux sur l'accès aux soins en Arménie et les certificats médicaux produits par l'intéressée, lesquels se bornent à indiquer de manière générale qu'il faut une prise en charge spécialisée en France et que le voyage vers son pays d'origine est contre- indiqué, ne lui permettent pas de contredire sérieusement ces éléments. MmeB..., qui ne se prévaut d'aucun élément nouveau en appel, n'établit pas non plus que des circonstances exceptionnelles justifieraient la délivrance du titre de séjour pour raisons de santé alors même qu'elle n'en remplit pas les conditions. Il s'ensuit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité au regard de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- Mme B...soutient que sa famille a dû quitter l'Arménie en raison des menaces exercées à son encontre par un général arménien qui a forcé son mari à céder son entreprise après les avoir maltraités. La requérante ne produit toutefois aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 N°14NC02318 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.