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14NC02354

CETATEXT000031128716 J5_L_2015_07_000001402354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/87/CETATEXT000031128716.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02354, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02354 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS CLAISSE ET ASSOCIÉS Mme Sylvie PELLISSIER M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé le 10 octobre 2014 au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 7 novembre 2014, le préfet de la Côte d'Or a placé M. B...en rétention administrative. Le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent eu égard au lieu de rétention de M. B..., le jugement des conclusions de la requête de M. B...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi. M. B...a également demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1402955-1402973 du 17 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 9 septembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Yonne a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Il a ordonné au préfet de l'Yonne de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de procédure. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014 sous le n° 14NC02354, le préfet de l'Yonne, représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402955-1402973 du 17 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car sa motivation est contradictoire ou au moins erronée ; - le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit en examinant la légalité par voie d'exception de la décision refusant à M. B... l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile en date du 16 mai 2014, devenue définitive ; - il a commis une erreur d'appréciation car la mise en oeuvre de la procédure prioritaire à l'égard de M. B... était fondée non seulement sur le fait que le Kosovo figurait alors sur la liste des pays sûrs mais aussi sur le caractère dilatoire de sa demande de réexamen. II. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014 sous le n° 14NC02355, le préfet de l'Yonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1402955-1402973 en date du 17 novembre 2014 du tribunal administratif de Nancy. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet de la demande de M. B.... Par un courrier du 21 mai 2015, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement non contesté du tribunal administratif de Dijon n° 1403263-1403264-1403265 du 18 décembre 2014 privait de base légale les décisions contestées. Par un mémoire du 29 mai 2015, le préfet de l'Yonne a informé la cour qu'à la suite du rejet de la demande de M. B...par la Cour nationale du droit d'asile, il avait pris le 18 mars 2015 à son encontre un nouvel arrêté lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
  2. M. B..., ressortissant kosovar né en avril 1993, est entré irrégulièrement en France en décembre 2012 selon ses déclarations. A la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de la procédure prioritaire, de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de l'Yonne, par l'arrêté litigieux du 9 septembre 2014, a rejeté la demande de titre de séjour de M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont le préfet de l'Yonne fait appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, en estimant que M. B...avait le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur la régularité du jugement :
  3. Le préfet de l'Yonne soutient que le jugement litigieux est entaché d'irrégularité dès lors que sa motivation serait contradictoire ou " à tout le moins erronée ". Une telle contradiction ou erreur ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel. Il lui appartient seulement d'examiner ce moyen dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
  4. Par un jugement n° 1403263-1403264-1403265 du 18 décembre 2014, devenu définitif faute d'avoir été contesté, le tribunal administratif de Dijon a annulé le refus de titre de séjour constituant l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre
  5. Cette annulation prive rétroactivement de base légale les décisions figurant aux articles 2 et 3 du même arrêté obligeant M. B...à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le préfet de l'Yonne ne peut utilement faire valoir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions au motif de l'illégalité du refus de séjour qu'il avait opposé à M.B....
  6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 17 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
  7. Par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne tendant à l'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 14NC02354 du préfet de l'Yonne est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NC
  8. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. '' '' '' '' 2 N° 14NC02354-14NC02355 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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