CETATEXT000031128723 J5_L_2015_07_000001500205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/87/CETATEXT000031128723.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 15NC00205, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 15NC00205 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP BLOCQUAUX-BROCARD M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 août 2013 par lequel le maire de Sedan a délivré un permis de construire à l'établissement public Habitat 08 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1400249 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 août 2013 et la décision portant rejet du recours gracieux formé contre le permis de construire. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 28 mai 2015, Habitat 08, représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1400249 du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) subsidiairement, de prononcer le sursis à exécution du jugement hormis en ce qui concerne les bâtiments A1 à A4 ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Habitat 08 soutient que : - des moyens sérieux sont de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions d'annulation de M. D...dès lors que le jugement est entaché d'irrégularités et que les moyens de légalité externe et interne retenus à l'encontre du permis de construire ne sont pas fondés ; - une régularisation du permis de construire peut être effectuée après mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. - des éléments techniques et sociaux justifient qu'il soit fait droit à la demande de sursis compte tenu des conséquences engendrées par l'arrêt du chantier. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 avril et le 5 juin 2015, M. D...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Habitat 08 au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions posées au sursis ne sont pas remplies et que les moyens soulevés par Habitat 08 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour Habitat 08, ainsi que celles de MeC..., pour M.D.... Habitat 08 a présenté une note en délibéré le 15 juin
- Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 12 août 2013, l'adjoint au maire de Sedan a délivré un permis de construire à Habitat 08 portant sur un ensemble de 56 logements situés chemin des petits arbres et répartis dans 11 bâtiments distincts sur un terrain de 18 468 m². Habitat 08 demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé l'annulation totale de ce permis de construire à la demande de M.D.... Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
- Habitat 08 soutient que le jugement est entaché d'irrégularités et qu'aucun des deux moyens d'annulation retenus par le tribunal, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AU 10 du règlement du plan local d'urbanisme, n'était fondé. Il fait valoir en outre qu'à supposer le premier motif d'annulation fondé, la régularisation du permis de construire pourrait être effectuée sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
- En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par Habitat 08 tiré de ce que le tribunal administratif a retenu à tort que le permis de construire méconnaissait les dispositions de l'article UA10 du règlement du plan local d'urbanisme paraît sérieux. Il n'en est pas de même de la contestation par Habitat 08 du deuxième motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Ce motif est suffisant pour confirmer l'annulation du permis de construire prononcée par les premiers juges. Dès lors les conditions du sursis ne sont pas réunies.
- Habitat 08, invoquant les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, fait valoir que le vice ainsi constaté est susceptible d'être régularisé après la mise en oeuvre par le juge du pouvoir de surseoir à statuer jusqu'à la notification d'un permis de construire modificatif. Toutefois il n'appartient au juge du sursis, qui prend une mesure provisoire en l'état de l'instruction, ni d'user lui-même de ce pouvoir de surseoir à statuer, ni d'anticiper sur l'application qui pourrait en être faite par le juge du fond et la suite qu'y donnerait le bénéficiaire du permis de construire.
- Enfin, la circonstance que, selon la société requérante, des éléments techniques et sociaux rendent nécessaire l'octroi du sursis compte-tenu des conséquences engendrées par l'arrêt du chantier, n'est pas de nature à faire regarder comme remplies les conditions posées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
- Il s'ensuit que les conclusions d'Habitat 08 aux fins de sursis à exécution du jugement n° 1400249 du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme qu'Habitat 08 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
- En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge d'Habitat 08 le paiement de la somme de 1 500 euros à M. D...au titre des frais que celui-ci a exposés pour sa défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Habitat 08 est rejetée. Article 2 : La société Habitat 08 versera à M. D...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Habitat 08 et à M. A...D.... Copie en sera adressée à la commune de Sedan. '' '' '' '' 2 N° 15 NC00205 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.