CETATEXT000031128729 J5_L_2015_07_000001500271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/87/CETATEXT000031128729.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 15NC00271, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 15NC00271 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GUYOT & DE CAMPOS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n°1301706, Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Sugny lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif. Par une requête n° 1301707, M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Sugny lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif. Par une requête n° 1301708, M. G...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Sugny, lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif. Par un jugement n° 1301706, 1301707, 1301708 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a joint et rejeté les demandes des consortsD.... Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 février 2015, 27 mai 2015 et 5 juin 2015 sous le n° 15NC00264, M. F...D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301706, 1301707, 130708 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 23 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au maire de Sugny de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sugny une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la parcelle en cause est située dans le village de Sugny, est desservie par la route départementale principale, se trouve à proximité directe d'habitations existantes, dans le périmètre du centre du village ; - la parcelle est desservie, en capacité suffisante, par l'eau potable, l'électricité et la voirie ; - la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, la commune de Sugny, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des consorts D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le maire n'a jamais donné son accord ; - Le terrain en litige ne répond pas aux conditions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme et n'est pas situé dans les parties urbanisées de la commune ; - Le terrain n'est pas desservi en capacité suffisante par les réseaux d'eau potable, d'électricité et de voirie. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et s'en rapporte aux écritures de première instance du préfet des Ardennes. II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 février 2015, 27 mai 2015 et 5 juin 2015 sous le n° 15NC00265, M. G...D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301706, 1301707, 130708 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 23 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au maire de Sugny de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sugny une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la parcelle en cause est située dans le village de Sugny, est desservie par la route départementale principale, se trouve à proximité directe d'habitations existantes, dans le périmètre du centre du village ; - la parcelle est desservie en capacité suffisante par l'eau potable, l'électricité et la voirie ; - la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2015, la commune de Sugny, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des consorts D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le maire n'a jamais donné son accord ; - Le terrain en litige ne répond pas aux conditions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme et n'est pas situé dans les parties urbanisées de la commune ; - Le terrain n'est pas desservi en capacité suffisante par les réseaux d'eau potable, d'électricité et de voirie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et s'en rapporte aux écritures de première instance du préfet des Ardennes. III. Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février 2015, 27 mai 2015 et 5 juin 2015 sous le n° 15NC00271, Mme C...D...épouseB..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301706, 1301707, 130708 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 23 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sugny de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sugny une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la parcelle en cause est située dans le village de Sugny, est desservie par la route départementale principale, se trouve à proximité directe d'habitations existantes, dans le périmètre du centre du village ; - la parcelle est desservie en capacité suffisante par l'eau potable, l'électricité et la voirie ; - la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2015, la commune de Sugny, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des consorts D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le maire n'a jamais donné son accord ; - Le terrain en litige ne répond pas aux conditions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme et n'est pas situé dans les parties urbanisées de la commune ; - Le terrain n'est pas desservi en capacité suffisante par les réseaux d'eau potable, d'électricité et de voirie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et s'en rapporte aux écritures de première instance du préfet des Ardennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les trois requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. 2. Mme C...D...et MM. G...et F...D..., qui sont frères et soeur, ont déposé chacun, en application du
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