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14NC00356

CETATEXT000031132056 J5_L_2015_06_000001400356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/20/CETATEXT000031132056.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC00356, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de NANCY 14NC00356 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA SCP RICHARD & MERTZ M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL MJF a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1003947 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2014, la SARL MJF, représentée par Me Freuletde la SCP Richard et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à l'argument tiré de ce que les débours ne se rattachent pas à une opération d'entremise de la société et de ce que les sommes comptabilisées dans le compte 70522 " enquêtes publique (débours et frais divers) " ne sont pas rattachables à une prestation d'entremise de la société et n'entrent dès lors pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 du code général des impôts ; - en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a refusé de lui communiquer les copies de documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition ; - en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les débours ne sont pas rattachables à une prestation d'entremise de la société et n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 du code général des impôts, la société n'exerçant pas de prestations d'expertise ; seul M. C... réalise ces prestations ; - les pénalités pour manquements délibérés à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont dès lors pas fondées ; - les remboursements forfaitaires de frais perçus par M. C...ont été régulièrement comptabilisés sur la base des délibérations sociales des associés pour la somme de 135 euros par mission. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas davantage fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de la cour en date du 21 mai 2015 désignant Mme Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL MJF, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la SARL MJF, a, en indiquant qu'il n'était pas établi que les sommes en litige constituaient des débours, suffisamment répondu à son moyen tiré de ce que ces sommes ne seraient pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la qualification d'entremise que l'administration avait utilisée pour qualifier les prestations assujetties à cette taxe ; que, par suite, la SARL MJF n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. / Elle communique avant la mise en recouvrement une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 10 décembre 2009 par laquelle la SARL MJF a saisi l'administration se borne à demander au service vérificateur de lui communiquer une copie des documents sur lesquels il s'est fondé pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification, sans toutefois préciser les documents dont la communication est sollicitée ; qu'en tout état de cause, l'administration n'a pas fondé les impositions en litige sur des renseignements figurant dans des documents obtenus de tiers ; qu'en effet, il est constant que pour procéder à la réintégration dans les résultats de la SARL MFJ de produits non déclarés, le vérificateur a utilisé des documents comptables de la société Immobilière B...présentés par le gérant de la SARL MJF, M. B..., qui est également gérant de la société ImmobilièreB..., à l'occasion des opérations de la vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l'objet ; que la référence, dans la proposition de rectification du 23 septembre 2009 qui lui a été notifiée, aux intérêts sur compte courant d'associés versés à la SARL MFJ par la société Immobilière B...est reprise des documents ainsi présentés ; qu'ainsi, les renseignements contenus dans ces documents n'ont pas été obtenus auprès de tiers mais émanent de la société elle-même ; que, par suite, l'administration n'a pas commis d'irrégularité en ne donnant pas suite à la demande du 10 décembre 2009 de la SARL MJF tendant à la communication de ces documents ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La base d'imposition est constituée :

  1. a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) " ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : " I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients. II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours " ; qu'enfin, aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : (...)
  2. c)Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL MJF a fait figurer pendant la période d'imposition en litige, dans un compte 70522 " enquêtes publiques (débours et frais divers) ", des frais accessoires à des prestations d'expertise et qui ont fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ; que la SARL MJF a perçu des clients pour lesquels elle a établi une facture le remboursement de ces frais ; 7. Considérant, d'une part, que la circonstance que seul M. C...aurait la qualité d'expert et réaliserait les missions d'expertise, et non la SARL MJF elle-même, est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes que la SARL MJF a facturées à ses clients en remboursement des frais en cause ; 8. Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que les frais en cause correspondent à des débours au sens des dispositions du 2° du II de l'article 267 code général des impôts, elle n'établit ni même n'allègue que les conditions requises par ces dispositions seraient remplies, à défaut notamment d'avoir porté ces dépenses dans sa comptabilité dans des comptes de passage ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a réintégré lesdites sommes dans le chiffre d'affaires de la SARL MJF soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé d'admettre la déduction, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de frais d'un montant de 13 075 euros comptabilisés par la SARL MJF en tant que " frais divers ", au motif que la réalité de cette charge n'était pas établie ; que la SARL MJF, en se bornant à soutenir que les sommes qu'elles a déduites correspondent à des frais de mission du gérant évalués de façon forfaitaire conformément à une délibération sociale prise par les associés, ne justifie pas de la réalité des frais engagés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes correspondantes au résultat imposable de l'exercice clos en 2008 ; Sur les pénalités : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ; 11. Considérant que pour contester les pénalités, la SARL MJF se borne à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiés pour les motifs précédemment évoqués ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MJF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL MJF est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MJF et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC00356

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