CETATEXT000031132105 J5_L_2015_07_000001401847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132105.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01847, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC01847 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2014 et le 18 mai 2015, la société IMMO 4M, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, annulé, à la demande de la SA HYPERCOOP, de la SARL MARMOUDIS, de la commune de Marmoutier, de la communauté de communes de Marmoutier-Sommereau, de la SARL TURESTORE et de la SAS ATAC, la décision du 26 mars 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial du Bas-Rhin avait autorisé la SCI IMMO 4M à procéder à l'extension d'un ensemble commercial et à son implantation à Otterswiller, d'autre part, refusé cette autorisation ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer sur sa demande de création d'un ensemble commercial à Otterswiller dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés HYPERCOOP et MARMOUDIS, de la commune de Marmoutier, de la communauté de communes de Marmoutier-Sommereau, de la société ATAC et de la société TURESTORE une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les quatre motifs retenus par la Commission nationale d'aménagement commercial, tirés des incertitudes sur la réaffectation du site, du détournement de clientèle, de l'augmentation du trafic routier et de l'absence de compatibilité avec le SCOT ne sont pas fondés ; - une société défenderesse ne peut demander une substitution des motifs retenus par la Commission nationale d'aménagement commercial ; - il est nécessaire d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer de nouveau. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 décembre 2014 et le 29 mai 2015, la société HYPERCOOP et la société MARMOUDIS représentées par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société IMMO 4M au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les motifs de la Commission nationale d'aménagement commercial sont tous fondés. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2015, la société ATAC, représentée par Me Encinas, a conclu au rejet de la requête et à qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société IMMO 4M au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2015, elle a déclaré se " désister de son recours ". Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2015, la commune de Marmoutier et la communauté de communes de Marmoutier-Sommereau, représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI IMMO 4M à leur verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les motifs de la Commission nationale d'aménagement commercial sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la SCI IMMO 4M, ainsi que celles de Me Cheminet, pour la commune de Marmoutier et la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommerau. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision attaquée : 1. Par la décision attaquée, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la société IMMO 4M l'autorisation préalable requise en vue d'agrandir un ensemble commercial d'une surface de vente de 1 922 m² actuellement implanté dans le centre-ville de Saverne, en le déplaçant dans la commune voisine d'Otterswiller et en créant un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 5 368 m², composé d'un super ou d'un hypermarché de 4 880 m², d'une galerie marchande de 488 m² et d'un "drive" de 120 m². En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire :
- a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
- b)L'effet du projet sur les flux de transport ;
- c)Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable :
- a)La qualité environnementale du projet ;
- b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ces effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière d'aménagement du territoire : 5. En premier lieu, la société IMMO 4M produit une lettre du maire de Saverne du 20 janvier 2014 relative aux locaux qu'elle occupe actuellement dans le centre-ville et mentionnant : " la commune de Saverne ne s'oppose pas à votre projet de transfert d'activité de supermarché. Nous vous confirmons ne pas être opposés à la réalisation d'une opération de transformation du site en habitat et vous confirmons qu'une fois les autorisations obtenues, nous échangerions sur les possibilités s'offrant à notre commune de pouvoir acquérir ce site pour un reclassement en bâtiment public ". Toutefois, il ne ressort pas des termes de cette lettre, ni des pièces du dossier, que la commune ait ainsi pris un engagement de nature à garantir que le site ne demeurerait pas à l'état de friche commerciale. Ainsi, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de fait en retenant que des incertitudes demeurent.quant à la réaffectation du site qui sera libéré par l'opération et qu'il existait en conséquence un risque potentiel de générer une friche commerciale 6. En deuxième lieu, la société IMMO 4M fait valoir, d'ailleurs sans le démontrer, que son supermarché actuel comporte une surface de vente trop réduite pour offrir à la clientèle de Saverne des produits variés, qu'il est inadapté aux besoins des consommateurs actuels, qu'il conduit à des difficultés de stationnement et que son extension est devenue une nécessité pour répondre aux besoin de la population locale et réduire l'évasion commerciale des consommateurs de Saverne en direction d'hypermarchés situés l'un à Marmoutier, l'autre à Wasselonne ainsi que vers les pôles commerciaux de Strasbourg et Sarrebourg. Ce projet aura cependant pour conséquence de supprimer un des trois supermarchés du centre-ville au profit d'un ensemble commercial d'une surface de vente beaucoup plus importante, situé en périphérie de Saverne au sein d'une zone commerciale comportant d'autre activités, susceptible de présenter une forte attractivité de nature à détourner les consommateurs des commerces de proximité dans lesquels ils ont l'habitude de s'approvisionner. La SCI IMMO 4M ne produit pas d'éléments précis relatifs à l'évasion commerciale qu'elle mentionne. En tout état de cause, les villes de Strasbourg et de Sarrebourg sont respectivement situées à 51 kilomètres et 35 kilomètres du site du projet, présentent une offre commerciale plus diversifiée qu'un hypermarché à prédominance alimentaire et n'attirent que 6% des familles habitant dans la région de Saverne, alors que le projet proposera une offre commerciale sensiblement identique à celle des deux centres commerciaux situés à Marmoutier et à Wasselonnne, à seulement quelques minutes en voiture du nouveau commerce. Ainsi, c'est à bon droit que la Commission nationale d'aménagement commercial a pu considérer que le projet, qui risque de détourner la clientèle des commerces traditionnels du centre-ville de Saverne, aura pour conséquence de nuire à l'animation de la vie urbaine. S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière de développement durable : 7. Alors même qu'il ressort des pièces du dossier que la RD 1004, axe principal de desserte du site, serait en mesure d'absorber le trafic supplémentaire généré par le centre commercial de la société IMMO 4M principalement destiné aux usagers de la voiture, il n'est pas contesté par la requérante que le réseau de transports publics de la ville d'Otterswiller ne pourra être regardé comme desservant le nouveau centre compte tenu de l'éloignement des arrêts d'autobus situés à 650 et 400 mètres. La requérante fait seulement valoir que l'étude d'une desserte directe par les transports en commun est à l'étude et que la communauté de communes de la région de Saverne propose un service de transport à la demande qui permettra d'accéder au futur magasin, ce service devant rester marginal compte tenu de ses conditions d'utilisation, ainsi que l'admet la société pétitionnaire. De même la seule circonstance que les voies d'accès au projet comportent des trottoirs et que les cyclistes pourraient se déplacer sur ces voies en toute sécurité n'est pas de nature à favoriser le recours aux modes de déplacement doux. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission nationale d'aménagement commercial a jugé que la desserte par les modes doux et les transports collectifs n'était pas satisfaisante. S'agissant de la compatibilité avec le SCOT : 8. S'il ressort de ses mentions que le SCOT de la région de Saverne, dans l'objectif de favoriser une offre commerciale équilibrée, mentionne que la zone à l'est de l'agglomération de Saverne, dans laquelle se situera le projet, doit être retenue comme site d'implantation préférentielle des zones commerciales, il indique toutefois que ces zones sont réservées à l'implantation de grandes surfaces jusqu'à 5 000 m² alors que le projet excédera cette limite et que l'offre alimentaire sur le territoire est satisfaisante alors qu'il existe un déficit important en commerces spécialisés. Ainsi, la Commission nationale d'aménagement commercial a, à bon droit, retenu que l'opération projetée comportant l'accroissement important d'une surface de vente d'un commerce alimentaire n'était pas compatible avec le SCOT. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, par les critères qu'elle a retenus et sans qu'il soit besoin de faire appel à d'autres critères comme le soutiennent les défendeurs, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment rappelées. Par suite, la société IMMO 4M n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés HYPERCOOP et MARMOUDIS, la commune de Marmoutier, la communauté de communes de Marmoutier-Sommereau, la société ATAC et la société TURESTORE, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la société IMMO 4M la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la société IMMO 4M une somme de 1 500 euros à verser, d'une part à la société HYPERCOOP et à la société MARMOUDIS, d'autre part à la ville de MARMOUDIS et à la communauté de communes de Marmoutier-Sommereau. 11. Le désistement de la société ATAC de l'ensemble de ses conclusionstendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société IMMO 4M est rejetée. Article 2 : La société IMMO 4M versera 1 500 euros (mille cinq cents euros) d'une part à la société HYPERCOOP et à la société MARMOUDIS, d'autre part à la ville de MARMOUDIS et à la communauté de communes de Marmoutier-Sommereau. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est donné acte du désistement de la société ATAC de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMMO 4M, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la commune de Marmoutier, à la communauté de communes de Marmoutier-Sommereau, à la société ATAC, à la société HYPERCOOP et à la société MARMOUDIS. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01847 14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.