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14NC02015

CETATEXT000031132108 J5_L_2015_07_000001402015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132108.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02015, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02015 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ARAS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1401232 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2014, M.B..., représenté par Me Aras, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401232 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Arasd'une somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet s'est à tort fondé sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 9 de la convention franco-togolaise ne prévoit pas que l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux de ses études ; - subsidiairement, il est régulièrement inscrit pour l'année 2013/2014, justifie de ressources suffisantes ainsi que des raisons pour lesquelles il n'a pas eu de diplôme durant les dernières années ; - en vertu de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 sur l'appréciation du caractère sérieux des études, seules les universités peuvent définir les règles de progression ; - à titre encore plus subsidiaire, le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ses principes fondamentaux, confirmés également par son article 47, applicables en droit français ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-togolaise du 25 février 1970 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les observations de MeD..., substituant MeA..., pour M.B.... Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour :
  2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ".
  3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant en application de ces stipulations de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, l'article 9 de la convention franco-togolaise n'obligeant pas l'administration à délivrer une carte de séjour en raison de la seule inscription dans un établissement d'enseignement.
  4. Il ressort des pièces du dossier qu'entré en France à l'âge de 26 ans titulaire d'un BTS d'électronique obtenu au Togo, M. B...a validé une troisième année de licence de sciences et technologies, mention physique en 2005-2006, un master 1 de sciences et technologies option électronique, signal et microsystème en 2007-2008, un master 2 " systèmes de communication numérique " en 2008-2009 et, au titre de l'année 2009-2010, un master 2 de sciences et technologies, mention sciences et technologies de l'information et de la communication : informatique-électronique. Il s'est par la suite inscrit, au titre de l'année 2010-2011, en deuxième année de master de sciences et technologies option vision industrielle de l'université de Dijon, puis en première année de licence d'anglais à l'université de Strasbourg au titre des années universitaires 2011-2012 et 2012-2013 et, enfin, en première année de licence de mathématique-informatique de cette même université au titre de l'année universitaire 2013-
  5. Il n'a obtenu aucun diplôme depuis la fin de l'année universitaire 2009-2010 et a changé d'orientation à deux reprises. S'il fait valoir que sa formation en anglais était nécessaire pour compléter ses études scientifiques, il n'apporte pas d'éléments précis en ce sens. De même, s'il fait valoir que ses échecs s'expliquent par des problèmes de santé, par la distance entre ses lieux de stage et de résidence et par des obligations administratives qu'il n'a pas remplies par ignorance ou incompréhension, il ne le démontre pas. Par ailleurs, M. B... ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, qui est dépourvue de valeur réglementaire. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que M. B...ne pouvait être considéré comme poursuivant effectivement des études et en refusant pour ce motif, le 9 janvier 2014, sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
  7. L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : "
  8. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  9. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
  10. Lorsqu'il sollicite le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit découlant des articles de cette charte. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ ainsi que le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
  12. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC02015 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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