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14NC02063

CETATEXT000031132111 J5_L_2015_07_000001402063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132111.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02063, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02063 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour durant l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1400866 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2014, M.A..., représenté par Me Kippfer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400866 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Kipfferd'une somme de 2 013 euros au titre de la première instance, ainsi qu'une somme de 2 513 euros au titre de l'appel, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des articles 4.1 et 4.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il convient de renvoyer l'affaire au tribunal administratif pour respecter le principe constitutionnel de double degré de juridiction. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le règlement (UE) n° 604/2013 n'a produit effet que pour les demandes d'asile déposées à compter du 1er janvier 2014 ; - il s'en remet à ses écritures de première instance pour les autres arguments, identiques à ceux présentés en première instance ; - la demande d'injonction n'est en conséquence pas fondée. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. D'une part, aux termes de l'article 49 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. / Il est applicable aux demandes de protection internationale introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s'appliquera, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite. La détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) n° 343/2003 ".
  3. Ce règlement qui a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 29 juin 2013 est entré en vigueur le 19 juillet
  4. En conséquence, ses dispositions ne s'appliquent qu'aux demandes de protection internationale et aux requêtes aux fins de reprise en charge de demandeurs introduites à compter du 1er janvier
  5. Il n'était donc pas applicable à la demande d'asile présentée par M. A...le 12 novembre 2013, ni d'ailleurs aux dates des 14 novembre et 16 décembre 2013 auxquelles le préfet de la Moselle a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge du requérant, qui avait déjà demandé l'asile en Italie en
  6. C'est à bon droit que le tribunal a statué en faisant application comme le préfet des dispositions du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003, alors en vigueur et abrogé par le règlement n° 604/
  7. Ainsi, M. A...ne pouvant utilement invoquer la méconnaissance du règlement n° 604/2013, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir d'y répondre. L'unique moyen de la requête ne peut être accueilli.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge les frais de procédure de première instance et d'appel, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC02063 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.