CETATEXT000031132119 J5_L_2015_07_000001500191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132119.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 15NC00191, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 15NC00191 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des décisions des 15 et 16 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de cinq jours. Par un jugement n° 1407038 du 22 décembre 2014, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 15 et 16 décembre
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2015, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1407038 du 22 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M.C... ; 3°) de solliciter le remboursement de la somme de 500 euros versée en première instance par l'Etat au conseil de M. C... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Le préfet du Haut Rhin soutient que : - le requérant n'entrait pas dans le cadre d'une procédure normale de demande d'asile et le recours déposé devant la Cour nationale du droit d'asile ne revêt pas un caractère suspensif ; - l'admission au séjour de M. C...au titre de l'asile lui a été refusée car il a déposé à trois reprises une demande sous des noms d'emprunt ; - M. C...n'a jamais justifié de l'exécution de la mesure d'éloignement en date du 18 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité géorgienne, né le 5 octobre 1973, qui a également été identifié sous les noms de Roma Muradyan et de Rafik Tigranyan, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui a fait l'objet le 13 juin 2013 d'un rejet sur le fondement de l'article L. 741-4 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a examiné sa demande selon la procédure prioritaire et l'a été rejetée le 17 juillet
- Le 15 décembre 2014, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et le 16 décembre 2014, il l'a placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de cinq jours. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 15 et 16 décembre
- Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) ". Aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ".
- Conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code. Il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions. La seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux de la demande mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours.
- Le relevé des empreintes digitales de M. C...a révélé qu'il a fait plusieurs demandes d'asile successives, la première sous l'identité de Rafik Tigranyan en juillet 2003, la deuxième et la troisième sous l'identité de Roma Muradyan en septembre 2005 en Ariège et en octobre 2010 en Belgique. Il a fait l'objet sous ces autres identités d'une obligation de quitter le territoire français devenue définitive. S'il soutient, sans le démontrer qu'il a entretemps quitté la France et que les faits ayant motivé sa demande d'asile étaient distincts et nouveaux par rapport aux faits ayant motivé la première demande d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en considérant, au vu notamment du formulaire sur lequel M. C...avait certifié ne jamais avoir demandé l'asile en France et en Europe, que sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile reposait sur une fraude délibérée et en la rejetant en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, M. C...entrait dans le cas prévu par l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Haut-Rhin pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce sur son recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juillet
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que M. C...ne rentrait pas dans les prévisions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler les décisions des 15 et 16 décembre
- Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...en première instance et en appel à l'encontre des décisions des 15 et 16 décembre
- Sur les autres moyens soulevés par M. C...: En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M.B..., signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet du Haut-Rhin par un arrêté du 21 août 2014 publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
- En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'indication des éléments de fait et de droit qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. La circonstance que la femme de M. C...serait venue lui rendre visite en maison d'arrêt trois ou quatre fois et non une seule comme indiqué dans l'arrêté litigieux ne constitue pas une insuffisance de motivation. A supposer, ce qui n'est pas démontré, que cette mention soit entachée d'erreur de fait, une telle erreur est en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-
- Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été assisté d'un interprète en langue russe lors de ses auditions, langue qu'il a indiqué maîtriser. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision lui a été irrégulièrement notifiée.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si M. C...fait valoir que son épouse et sa fille résident en France où elles bénéficient d'une autorisation provisoire de séjour, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise au moment où il achevait une peine d'emprisonnement, subie du 27 novembre 2013 au 16 décembre 2014 pour vol aggravé, et en raison notamment de la menace qu'il représentait pour l'ordre public. Dans ces circonstances et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé et de sa famille, le préfet du Haut-Rhin n a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.
- L'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. S'il dispose de la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- En premier lieu, en précisant que le comportement de M. C...est de nature à menacer l'ordre public, le préfet du Haut-Rhin a suffisamment motivé la décision contestée et a procédé à un examen particulier de sa situation.
- En deuxième lieu, M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire national, ne dispose pas de document de voyage ou d'identité en cours de validité et était dépourvu de visa de long séjour et de titre de séjour en cours de validité en France. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- La décision attaquée comporte l'indication des éléments de fait et de droit qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M.B..., signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet du Haut-Rhin par un arrêté du 21 août 2014 publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
- En deuxième lieu, la décision décidant du placement de M. C...en rétention administrative est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par les mentions de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de l'existence d'une menace pour l'ordre public et de l'absence de toute garantie de représentation. Ces mentions démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de placement en rétention administrative doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
- Enfin, si M. C...soutient que la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre n'était pas nécessaire dès lors que son épouse et sa fille, scolarisée, vivent en France, il n'apporte aucun argument au soutien de ce moyen, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne disposait pas d'une adresse fixe sur le territoire français et n'établissait pas être en possession de documents de voyage. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et à faire obstacle à ce que le préfet du Haut-Rhin pût légalement le placer en rétention administrative.
- Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens de la demande de M. C...ne justifie l'annulation des décisions contestées. Le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les décisions des 15 et 16 décembre 2014 par lesquelles il a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de cinq jours, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme de 500 euros à verser au conseil du requérant en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1407038 du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au procureur de la République du tribunal de grande instance de Mulhouse. '' '' '' '' 2 N° 15NC00191 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.