← France

15NC00475

CETATEXT000031132126 J5_L_2015_07_000001500475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132126.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 15NC00475, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 15NC00475 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BOUKARA Mme Sylvie PELLISSIER M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 septembre 2013 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial présentée par son épouse, ensemble la décision du 29 novembre 2013 portant rejet du recours gracieux de Mme A.... Par une ordonnance n° 1500209 du 20 janvier 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500209 du 20 janvier 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 5 septembre 2013, ensemble la décision du 29 novembre 2013 portant rejet du recours gracieux de Mme A... ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est insuffisamment motivée ; - le défaut d'intérêt pour agir n'est pas un motif d'irrecevabilité entrant dans le champ d'application de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative ; - il a intérêt à agir contre les décisions litigieuses ; - en rejetant sa demande par ordonnance, le tribunal l'a privé de son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - le préfet a commis une erreur de fait quant au montant des ressources de MmeA... ; - le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte de la pension alimentaire versée par le père des enfants du premier lit ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; - les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux ont été méconnus. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellissier, président-rapporteur, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour M.A.... Un mémoire du préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 12 juin

  1. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant turc né en août 1976 qui dit être entré en France en 2011, s'y est marié le 16 août 2012 au consulat de Turquie à Strasbourg avec une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu un enfant le 24 août
  3. Il est reparti en Turquie alors que son épouse déposait, le 27 septembre 2012, une demande de regroupement familial. Le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande le 5 septembre 2013 au motif de l'insuffisance des ressources de MmeA.... Il a confirmé ce rejet le 29 novembre 2013 sur recours gracieux de MmeA.... M. A... a contesté le 15 janvier 2015 ces décisions devant le tribunal administratif de Strasbourg et relève appel de l'ordonnance du 20 janvier 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre d'un refus opposé à la demande de son épouse. Sur la régularité de l'ordonnance :
  4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
  5. Contrairement à ce que soutient M.A..., le défaut d'intérêt donnant qualité pour agir au requérant constitue un motif d'irrecevabilité susceptible d'être opposé par une ordonnance fondée sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
  6. M A...invoquait pour agir devant le tribunal administratif sa qualité d'époux bénéficiaire potentiel du regroupement familial mais également sa qualité de parent de sa fille vivant en France, en soutenant qu'il devait pouvoir contester une décision administrative qui porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par des textes internationaux. L'ordonnance litigieuse ne vise pas cette qualité de parent dont il se prévalait et n'écarte pas son argumentation sur ce point. Elle est dès lors insuffisamment motivée et doit être annulée.
  7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg. Sur l'intérêt pour agir de M.A... :
  8. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".
  9. Il ressort de ces dispositions que le droit de demander à être rejoint au titre du regroupement familial par son époux et ses enfants est un droit propre du ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France. Il en résulte que lui seul a intérêt pour contester le refus qui lui serait opposé, alors même que ce refus est susceptible de préjudicier aux intérêts de son conjoint ou de ses enfants. Dans ces circonstances, M. A...ne justifie ni en qualité d'époux au bénéfice duquel Mme A...avait demandé le regroupement familial, ni en qualité de père d'une enfant vivant en France, d'un intérêt pour demander l'annulation des décisions des 5 septembre 2013 et 29 novembre 2013 refusant à son épouse le bénéfice du regroupement familial. Si les dispositions et stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui protègent le droit à la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur des enfants peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un refus de regroupement familial, ces textes ne comportent aucune disposition concernant l'intérêt pour agir des tiers à l'encontre d'une telle décision administrative. Ils ne peuvent donc être utilement invoqués par M. A...pour soutenir qu'il a qualité pour agir à l'encontre des décisions litigieuses adressées à sa seule épouse, à laquelle il appartenait, si elle le jugeait utile, de les contester.
  10. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions des 5 septembre 2013 et 29 novembre 2013 est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, prenne en charge les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1500209 du 20 janvier 2015 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : La demande de M. A...et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00475 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.