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13MA04345

CETATEXT000031132136 J6_L_2015_08_000001304345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132136.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/08/2015, 13MA04345, Inédit au recueil Lebon 2015-08-28 CAA de MARSEILLE 13MA04345 excès de pouvoir C CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302663 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 juin 2013 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il est entré en France en 2000 et y réside de manière continue depuis cette date et que le préfet ne pouvait dès lors lui opposer un refus de séjour sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; - que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que les décisions contestées emportent pour lui des conséquences excessives et sont ainsi entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable notamment, en vertu de l'article R. 776-1, à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire et aux décisions relatives au séjour notifiées avec une telle obligation : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  2. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si M.A..., ressortissant égyptien, entend se prévaloir du fait qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir plus qu'une présence ponctuelle sur le territoire au cours de plusieurs des années concernées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû consulter la commission du titre de séjour sur son cas au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant une telle consultation en cas de demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A...n'établit pas résider habituellement en France depuis l'année 2000 ainsi qu'il le soutient ; que s'il fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne de nationalité tunisienne, également en situation irrégulière, et leurs enfants, dont l'ainé seulement avait, à la date de la décision en litige, été scolarisé pendant une année, ces éléments ne peuvent être regardés comme de nature à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de sa décision, ni qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour serait constitutif d'une telle atteinte ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard, de la circonstance, d'ailleurs postérieure à l'arrêté attaqué, qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à sa compagne ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement qu'il attaque ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 juin 2013, doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 28 août
  6. Le président de la 9ème chambre, Y. BOUCHER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13MA04345 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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