CETATEXT000031132139 J6_L_2015_08_000001304357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132139.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/08/2015, 13MA04357, Inédit au recueil Lebon 2015-08-28 CAA de MARSEILLE 13MA04357 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant ...par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303292 du 23 juillet 2013 par laquelle le président du de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er mars 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du préfet de l'Hérault portant rejet implicite de son recours gracieux du 30 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "visiteur", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de la l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que son recours gracieux a interrompu les délais de recours contentieux contre la décision de refus de séjour ; - qu'elle remplit les conditions de ressources pour obtenir le titre de séjour sollicité ; - que le préfet ne saurait sans erreur manifeste d'appréciation lui opposer l'absence de présentation d'un visa de long séjour ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 7 octobre 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable notamment, en vertu de l'article R. 776-1, à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire et aux décisions relatives au séjour notifiées avec une telle obligation : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel(...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
- Considérant que par un arrêté du 1er mars 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C...et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier juge a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a reçu notification de l'arrêté en litige au plus tard le 30 avril 2012, date à laquelle elle formé un recours gracieux, et que cette notification comportait la mention des délais et voies d'appel ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative que le recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande de MmeC..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 11 juillet 2013 a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux fixé à trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance qu'elle attaque ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette ordonnance, de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er mars 2012 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux, doivent être rejetées par application des dispositions précitées des articles R. 776-9 et R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 28 août
- Le président de la 9ème chambre, Y. BOUCHER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13MA04357 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.