CETATEXT000031132152 J6_L_2015_08_000001401050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132152.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/08/2015, 14MA01050, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de MARSEILLE 14MA01050 excès de pouvoir C AJIL Vu la requête enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1301751 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 avril 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond et d'ordonner que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il y a une contradiction entre la motivation retenue par le préfet et celle retenue par les premier juges ; - qu'eu égard à ses conséquences sur sa situation et celle de sa famille, la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la mesure d'obligation de quitter le territoire comporte des conséquences difficilement réparables en ce qu'elle conduira à le séparer de son enfant pour une durée longue et indéterminée eu égard à la situation de son épouse, bénéficiaire du revenu de solidarité active et dont les ressources ne permettront pas un retour dans le cadre du regroupement familial ; Vu le jugement faisant l'objet de la demande de sursis à exécution susvisée ; Vu la requête enregistré le 4 novembre 2013, présentée pour M. B...et tendant à l'annulation du jugement n° 1301751 du tribunal administratif de Nice du 4 octobre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 avril 2013 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
- Considérant, d'une part, qu'en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. B...présente à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;
- Considérant, d'autre part, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, que M. B... n'établit pas sa présence continue en France depuis cinq ans à la date à laquelle il a fait l'objet de cette mesure ; que s'il se prévaut du fait qu'il a épousé en 2013 une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il eu un enfant né le 17 octobre 2012 et s'il fait valoir que son épouse, bénéficiaire du revenu de solidarité active, dispose de ressources limitées, l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige, ne peut, dans la situation ainsi exposée, être regardée comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il en résulte que l'une des conditions auxquelles la possibilité d'ordonner le sursis à exécution demandé est subordonnée, fait défaut ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution de M. B...doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des articles R. 522-13 et L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 14MA01050 de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 27 août 2015 Le président de la 9ème chambre, Y. BOUCHER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA01050 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.