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14MA01201

CETATEXT000031132155 J6_L_2015_08_000001401201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132155.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/08/2015, 14MA01201, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de MARSEILLE 14MA01201 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la requête enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. D...A...C..., domicilié..., par MeB... ; M. A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304750 du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre d'une demande d'asile et a prescrit que celle-ci serait examinée selon la procédure prioritaire et de l'arrêté du même préfet du 6 mai 2013 portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et de la désignation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la conventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 5°) de condamner l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser une somme de 1 200 euros TTC à son avocat, Me B..., ce règlement valant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 21 février 2014 admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile et mis en possession à ce titre d'une carte de séjour temporaire ; Vu, enregistré le 12 juin 2015, le nouveau mémoire présenté pour M. A...C...qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A...C..., ressortissant érythréen, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et la délivrance d'une carte de séjour temporaire en cette qualité ; que sa requête susvisée doit être regardée comme se trouvant ainsi privée d'objet ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. A...C...demande le versement à son avocat, au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 décembre 2013 et des décisions du préfet de l'Hérault des 4 février et 6 mai 2013, ni sur ses conclusions accessoires à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...C...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 27 août
  4. Le président de la 9ème chambre, Y. BOUCHER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA01201 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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