CETATEXT000031132155 J6_L_2015_08_000001401201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132155.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/08/2015, 14MA01201, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de MARSEILLE 14MA01201 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la requête enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. D...A...C..., domicilié..., par MeB... ; M. A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304750 du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre d'une demande d'asile et a prescrit que celle-ci serait examinée selon la procédure prioritaire et de l'arrêté du même préfet du 6 mai 2013 portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et de la désignation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la conventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 5°) de condamner l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser une somme de 1 200 euros TTC à son avocat, Me B..., ce règlement valant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 21 février 2014 admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile et mis en possession à ce titre d'une carte de séjour temporaire ; Vu, enregistré le 12 juin 2015, le nouveau mémoire présenté pour M. A...C...qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.