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14MA01429

CETATEXT000031132157 J6_L_2015_08_000001401429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132157.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/08/2015, 14MA01429, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de MARSEILLE 14MA01429 excès de pouvoir C PEROLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307979 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juin 2013 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement et de son arrêté du 25 juin 2013 et au rejet des conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens ; Il fait valoir qu'un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" a été délivré à M. A...le 4 avril 2014 pour l'exécution d'un arrêt de la Cour du 25 mars 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M.A..., ressortissant algérien, un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" valable du 2 avril 2014 au 1er avril 2015 ; que cette délivrance prive d'objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juin 2013 portant rejet de sa demande de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le requérant présente au bénéfice de son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2014 et de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juin 2013, ni sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 août
  2. Le président de la 9ème chambre, Yves BOUCHER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA01429 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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