CETATEXT000031132163 J6_L_2015_08_000001401781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132163.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/08/2015, 14MA01781, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de MARSEILLE 14MA01781 excès de pouvoir C GONAND Vu la requête enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. B...B..., par MeA..., au cabinet duquel il élit domicile ; M. B...demande à la Cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1303129 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 16 octobre 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - qu'il s'expose à une exécution d'office de la mesure d'éloignement au terme du délai de départ volontaire de trente jours et que dès lors qu'il démontre vivre de manière continue en France depuis plus de dix ans, cette mesure risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - que le préfet était tenu de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il apporte la preuve de sa présence en France depuis plus de dix ans ; - que compte tenu des relations sociales qu'il a nouées en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement pour lequel le sursis à exécution est demandé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 19 mars 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 16 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
- Considérant, d'une part, qu'en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. B...présente à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;
- Considérant, d'autre part, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, que M. B... n'établit pas sa présence continue en France depuis dix ans à la date à laquelle il a fait l'objet de cette mesure, en l'absence notamment de tout justificatif concernant la période de janvier 2007 à juillet 2012 ; que si M. B...se prévaut des nombreuses relations qu'il a nouées à l'occasion de son séjour en France, il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de liens, notamment familiaux, dans son pays d'origine ; que l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige, ne peut, dans la situation ainsi exposée, être regardée comme risquant d'entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables ; qu'il en résulte que l'une des conditions auxquelles la possibilité d'ordonner le sursis à exécution demandé est subordonnée, fait défaut ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution de M. B...doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 14MA01781 de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 27 août 2015 Le président de la 9ème chambre, Y. BOUCHER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet du Gard en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA01781 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.