CETATEXT000031132168 J6_L_2015_08_000001403824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132168.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/08/2015, 14MA03824, Inédit au recueil Lebon 2015-08-28 CAA de MARSEILLE 14MA03824 excès de pouvoir C SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Vu la requête, enregistrée le 29 août 2014, présentée pour la SCI Les Amandiers, dont le siège est 7 rue de la fontaine des fées à Pézenas
(34120), pour la SCI La Cerisaie, dont le siège est 7 rue de la fontaine des fées à Pézenas
(34120)et pour la SAS Nora, dont le siège est route de Tourbes à Pézenas
(34120), représentées par M. A...D..., par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland-Gilliocq ; Les exposantes demandent au juge des référés de la Cour : 1°) à titre principal, d'une part, d'annuler l'ordonnance n° 1403190 du 21 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de la commune de Pézenas, désigné un expert et lui a confié une mission portant sur la détermination de l'assise foncière des SCI Les Amandiers et La Cerisaie et de chacun des commerces de la zone commerciale Grange Rouge à Pézenas et sur la détermination du nombre d'emplacements de stationnement affecté à chacun des commerces ainsi que leur assise foncière et, d'autre part, de rejeter la demande de première instance ; 2°) à titre subsidiaire de compléter la mission de l'expert ; 3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Pézenas aux dépens et de mettre à leur charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour la commune de Pézenas, représentée par son maire en exercice, par la Selarl François-Régis Vernhet ; la commune de Pézenas conclut à la confirmation de l'ordonnance attaqué ainsi qu'au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 19 décembre 2014, le nouveau mémoire présenté les SCI Les Amandiers et La Cerisaie et la SAS Nora, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; Vu, enregistré le 22 janvier 2015, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Pézenas, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, ainsi que des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ;
- Considérant que, dans un contexte de difficultés créées par le stationnement des véhicules fréquentant la zone commerciale Grange rouge, la commune de Pézenas a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise portant sur la détermination de l'assise foncière des SCI Les Amandiers et La Cerisaie et de chacun des commerces de la zone et sur la détermination du nombre d'emplacements de stationnement affecté à chacun des commerces ainsi que sur leur assise foncière ;
- Considérant que si la commune de Pézenas fait valoir qu'elle entend ainsi recueillir des éléments permettant le cas échéant d'établir une fraude commise lors de la délivrance des permis de construire concernant les commerces de la zone et d'envisager alors un retrait de ces permis de construire, l'expertise demandée n'apparaît pas utile au sens des dispositions précitées, dès lors, d'une part, que la commune dispose des dossiers de permis de construire qui doivent comporter les éléments permettant d'identifier les terrains d'assiette des projets et leur emprise ainsi que celle des emplacements prévus pour le stationnement et que, d'autre part, la commune dispose de moyens lui permettant de vérifier la sincérité des indications fournies dans les dossiers de permis de construire et de procéder, en tant que de besoin, à des constatations en vue de contrôler si les permis de construire ont été mis en oeuvre, notamment au regard des dispositions intéressant le stationnement, conformément aux autorisations délivrées ; qu'à défaut d'utilité de la mesure d'instruction demandée, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a prescrit une expertise et, par suite, à en demander l'annulation ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Pézenas demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge des sociétés requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que les requérantes présentent au même titre ; O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 août 2014 est annulée. La demande en référé présentée par la commune de Pézenas devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Amandiers, à la SCI La Cerisaie, à la SAS Nora et à la commune de Pézenas. Copie en sera adressée à l'expert, M. B...C.... Fait à Marseille, le 28 août 2015 Le juge des référés, Yves BOUCHER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 14MA03824 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.