CETATEXT000031132176 J6_L_2015_08_000001502631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132176.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/08/2015, 15MA02631, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de MARSEILLE 15MA02631 excès de pouvoir C Vu la requête enregistrée le 25 juin 2015, présentée par Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A...conteste une décision du tribunal administratif de Montpellier ayant statué sur sa demande tendant à obtenir l'application des décrets n° 2014-75 et 2014-77 portant sur l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique d'Etat ; Vu le courrier du 1er juillet 2015 par lequel le greffe de la Cour a invité Mme A... à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ; Vu l'avis de réception postal de l'invitation à régulariser, signé le 4 juillet 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-
- " ; qu'en vertu de l'article R. 412-1 dudit code, une requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision rendue par la juridiction de première instance ;
- Considérant que Mme A...n'a pas joint à sa requête une copie de la décision rendue par le tribunal administratif de Montpellier dont elle entend relever appel ; que, par lettre du 1er juillet 2015, elle a été invitée à régulariser la requête en produisant cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, a été reçue par sa destinataire le 2 juillet 2015 ; que dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête, Mme A...n'a pas produit la pièce demandée ; que, dans ces conditions, la requête de Mme A...est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, comme telle, qu'être rejetée ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Fait à Marseille, le 27 août
- Le président de la 9ème chambre, Y. BOUCHER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 15MA02631 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.