CETATEXT000031132178 J6_L_2015_08_000001503239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132178.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/08/2015, 15MA03239, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de MARSEILLE 15MA03239 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1501738 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M. B... demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R.776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R.776-
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. /. Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- (...) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l' Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-
- / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le juge d'appel peut, sans demande de régularisation préalable, rejeter comme irrecevables les requêtes qui, en dépit des informations contenues dans la lettre de notification du jugement attaqué, ne sont pas présentées par le ministère d'un avocat ; qu'alors même que la lettre de notification du jugement dont il est fait appel, adressée le 26 juin 2015 à M. B...et produite par l'intéressé devant la Cour, précisait, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel formé, le cas échéant, contre ledit jugement devrait être présenté par le ministère d'un avocat, la requête formée devant la Cour par l'intéressé ne satisfait pas à cette obligation ; que M. B...ne justifie pas ni même n'allègue avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle ; que dès lors, sa requête, qui n'entre pas dans le champ des dispenses de l'obligation de ministère d'avocat, est irrecevable ; qu'il y a lieu de la rejeter, dans les conditions définies par l'article R. 612-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 de ce code ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 27 août
- '' '' '' '' 2 N° 15MA03239 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.