← France

15MA00816

CETATEXT000031132184 J6_L_2015_09_000001500816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132184.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 01/09/2015, 15MA00816, Inédit au recueil Lebon 2015-09-01 CAA de MARSEILLE 15MA00816 excès de pouvoir C BERAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1301035 en date du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2015, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour. Mme D...soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors que la délégation de signature consentie par le préfet de l'Hérault en matière de police des étrangers ne peut être fondée sur le décret du 24 juin 1950 ; cette délégation est en outre trop générale ; - la décision critiquée n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - le refus de séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'elle réside depuis 2007 en France, où elle bénéficie du soutien moral et financier de ses parents ainsi que de ses frères et soeurs, et que, si le préfet a retenu qu'elle est mariée avec un marocain ne disposant pas du droit de séjourner en France, les époux ont cessé toute vie commune. La demande d'aide juridictionnelle présentée par la requérante a été rejetée par une décision en date du 16 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2015 le président de la cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  3. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
  4. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  5. Considérant que Mme D...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de cet arrêté, M. C...E..., sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, avait reçu du secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département de l'Hérault, par arrêté n° 2013-I-003 du 2 janvier 2013 régulièrement publié, délégation à l'effet de signer notamment, s'agissant de la police des étrangers, les refus d'admission au séjour ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, cette délégation, s'agissant d'une compétence attribuée au préfet par l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été régulièrement consentie sur le fondement du décret susvisé du 29 avril 2004 ; qu'il ne ressort pas des termes de la délégation qu'elle présenterait un caractère général ; que, dès lors, les moyens tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doivent donc être écartés ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  7. Considérant que Mme D...déclare résider en France depuis 2007 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui s'est vu délivrer un passeport dont la validité a été prorogée le 4 octobre 2008 par les autorités consulaires marocaines en Espagne, qui a obtenu un titre de séjour espagnol valable du 2 janvier 2009 au 19 octobre 2013, et dont les trois jeunes enfants ont interrompu de mars à septembre 2012 la scolarité qu'ils poursuivaient à Béziers, ait été présente de manière habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée ; que si Mme D...fait valoir que ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident en France, la requérante, qui n'assortit d'aucune pièce probante l'allégation selon laquelle elle aurait cessé de mener une vie commune avec son époux, lequel détient un titre de séjour espagnol depuis 2008 et a été réadmis en Espagne le 25 janvier 2012, ne peut être regardée comme établissant être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale soit en Espagne soit dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait dû, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consulter la commission du titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement, selon la procédure prévue par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 1er septembre
  10. '' '' '' '' 2 N° 15MA00816 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.