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15MA01123

CETATEXT000031132186 J6_L_2015_09_000001501123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132186.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 01/09/2015, 15MA01123, Inédit au recueil Lebon 2015-09-01 CAA de MARSEILLE 15MA01123 excès de pouvoir C BERAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1404951 en date du 3 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée par le 6 mars 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2015 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 10 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - le refus de renouvellement de certificat de résidence est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, à la circonstance qu'il dispose d'un domicile et aux raisons de la cessation de la communauté de vie avec son épouse ; le préfet aurait dû, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, faire droit à titre exceptionnel à sa demande ; - le refus de séjour qui lui a été opposé et la décision portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France où résident régulièrement sa mère, ses deux frères et sa soeur ; qu'il a déployé d'importants efforts pour exercer une activité professionnelle et subvenir aux besoins du couple ; - que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il dispense l'administration de motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que le préfet s'est cru tenu d'édicter une telle obligation de quitter le territoire français comme conséquence automatique du refus de séjour ; qu'il n'a pas pris en considération la particularité de sa situation qui aurait dû le conduire à octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2015 le président de la cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  2. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
  3. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré en France le 3 juin 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C " famille de français ", à la suite de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 28 décembre 2010 ; qu'il a obtenu le 21 décembre 2012 un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 30 octobre 2013, dont il a demandé le renouvellement le 5 septembre 2013 ; que, par arrêté du 10 octobre 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement en date du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 10 octobre 2014 ; Sur le refus de renouvellement du certificat de résidence de M. C...:
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  5. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du dernier alinéa de ce même article : " Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux. " ; que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M.C..., le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux, telle qu'elle ressortait du compte-rendu d'une enquête de police effectuée en février 2014, lequel indiquait que la vie commune avait pris fin en mars 2013 et qu'une procédure de divorce était en cours ; que le requérant ne remet pas sérieusement en cause les résultats de cette enquête en se bornant à alléguer que son épouse aurait fait en sorte que la procédure de divorce ne soit pas menée à son terme ; que, dès lors, M. C...ne démontre pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il remplissait les conditions auxquelles les stipulations précitées de l'accord franco-algérien subordonnaient le renouvellement de son certificat de résidence ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en juin 2012, qu'il y réside habituellement depuis lors, et que sa mère, une de ses soeurs et ses deux frères vivent également en France ; que, toutefois, M.C..., qui est séparé de son épouse et est en instance de divorce, comme il a été indiqué ci-dessus, est sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que s'il fait valoir en outre qu'il a exercé une activité professionnelle depuis son arrivée en France et qu'il y dispose d'un domicile, les circonstances dont il se prévaut ne suffisent pas, eu égard notamment à la brièveté de son séjour sur le territoire national, à établir que la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que cette décision serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant que, eu égard à ce qui vient d'être dit et en admettant même que la cessation de la communauté de vie entre M. C...et son épouse serait exclusivement imputable au comportement de cette dernière, ainsi que le soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté critiqué sur la situation personnelle de l'intéressé, ni qu'il aurait commis une telle erreur en estimant ne pas devoir faire droit à la demande de ce dernier dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) II- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  10. Considérant que lorsque, comme en l'espèce, une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée du 16 décembre 2008 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.C..., les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ;
  11. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. C... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté critiqué, que le préfet de l'Hérault se serait cru tenu d'assortir de manière automatique son refus de renouveler le certificat de résidence de M. C...d'une obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 5 ;
  14. Considérant que si M. C...se prévaut de la particularité de sa situation, notamment de sa qualité de conjoint de français, le requérant ne peut être regardé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment au point 5 et notamment de la durée de son séjour sur le territoire français, comme faisant fait état d'éléments de nature à faire regarder comme illégale la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a limité à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement, selon la procédure prévue par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 1er septembre
  16. '' '' '' '' 2 15MA01123 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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