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15MA02872

CETATEXT000031132188 J6_L_2015_09_000001502872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132188.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/09/2015, 15MA02872, Inédit au recueil Lebon 2015-09-03 CAA de MARSEILLE 15MA02872 plein contentieux C BETROM Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C..., représenté par MeB..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - de condamner la commune de Buzignargues à lui verser la somme de 46 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de la convention qu'il aurait été contraint de signer avec la société Hectare ; - de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1301769 du 1er juin 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête, enregistrée par Télérecours le 15 juillet 2015, sous le n° 15MA02872, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 1er juin 2015 ; 2°) de condamner la commune de Buzignargues à lui verser la somme de 46 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Buzignargues la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'illégalité de l'ordonnance d'incompétence : la juridiction administrative est bien compétente : il n'est aucunement question d'un contentieux lié aux conditions techniques de fonctionnement ou à la fourniture des prestations du service public d'assainissement ; au contraire, il se plaint de n'avoir jamais eu l'occasion de bénéficier du fonctionnement et de la fourniture d'un tel service, ni de ces subventions ; son recours ne concerne pas la responsabilité de la commune dans la mise en oeuvre de son service public mais sa responsabilité dans le refus d'accès à ce service public ; - sur l'effet dévolutif : . il doit être considéré comme usager du service public ; la commune de Buzignargues est responsable au titre de la rupture d'égalité dans l'accès au service public en ce qu'elle lui a refusé le raccordement au réseau public d'assainissement ; . la commune de Buzignargues est responsable au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques en ce qu'il a dû signer une convention de servitude de passage avec la SAS Hectare d'un montant de 27 000 euros pour pouvoir se raccorder au réseau d'assainissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (...) "
  2. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. "
  3. M. C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier la réparation du préjudice que lui aurait causé la commune de Buzignargues en l'ayant contraint à signer une convention de servitude de passage avec la société SAS Hectare, laquelle avait été autorisée à aménager des parcelles voisines à celles dont il est propriétaire, pour le raccordement de ses parcelles au réseau public d'assainissement collectif. Se prévalant de la qualité d'usager de ce service public, M. C...recherchait la responsabilité de cette commune au titre de " la rupture d'égalité dans l'accès " audit service et de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Devant la Cour, tout en continuant à se prévaloir de cette qualité d'usager, M. C... précise qu'il " se plaint (...) de n'avoir jamais eu l'occasion de bénéficier du fonctionnement et de la fourniture d'un tel service public, ni de ces subventions ". Il ajoute que son recours est fondé sur " la responsabilité de la commune dans le refus d'accès à ce service public ". Par conséquent, le litige qu'il soulève est bien relatif à son accès au réseau public d'assainissement collectif, lequel constitue un service public industriel et commercial. Or, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur tel litige. Partant, c'est à bon droit que, après avoir rappelé que ce litige n'avait pas trait à la réalisation de travaux sur le réseau public communal, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, par l'ordonnance attaquée, rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande dont il était saisi par M.C.... Dans ces conditions, la présente requête d'appel ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, et par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C.... Copie en sera adressée à la commune de Buzignargues. '' '' '' '' 2 N° 15MA02872 ll 135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées. 17-03-02-07-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public industriel et commercial.

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