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15MA03089

CETATEXT000031132191 J6_L_2015_09_000001503089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/21/CETATEXT000031132191.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/09/2015, 15MA03089, Inédit au recueil Lebon 2015-09-03 CAA de MARSEILLE 15MA03089 excès de pouvoir C SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A..., représenté par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1500390 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2015, sous le n° 15MA03089, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 15 avril 2015 en ce qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 août 2014 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu'il fixe le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour sur sa requête au fond, et ce dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises (TTC), à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - sur les conséquences difficilement réparables : . alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'il répond ainsi aux conditions posées par l'article 6-1 alinéa 1er de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit, la décision portant obligation de quitter le territoire français est maintenant susceptible d'être mise à exécution à tout moment ; . son éloignement vers l'Algérie où il ne dispose plus du centre de ses intérêts porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; - sur les moyens sérieux d'annulation : il est bien fondé à contester par la voie de l'exception d'illégalité la décision de refus de titre de séjour servant de fondement légal à la mesure d'obligation de quitter le territoire ; en effet cette décision de refus de titre de séjour est illégale pour les moyens suivants : . la commission du titre de séjour aurait dû être consultée conformément aux dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . le préfet a violé les dispositions de l'article 6-1 alinéa 1er de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré par Télérecours le 21 août 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conséquences difficilement réparables dues à l'exécution de l'acte attaqué ne sauraient se déduire des allégations de M.A... : . M. A...a déjà fait l'objet, le 1er octobre 2009, d'un précédent refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français auquel il n'a jamais obtempéré selon ses dires et ce, bien que cette décision ait été confirmée par un jugement n° 0907740 du tribunal administratif du 11 février 2010 puis par arrêt n° 10MA00968 de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 novembre 2011 ; . sa décision du 28 août 2014 ne modifie en rien cette situation et la possibilité d'éloignement d'office du territoire français, telle qu'invoquée par M.A..., n'est pas d'actualité ; . comme l'ont à juste titre estimé les magistrats de première instance, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère habituel du séjour en France de M. A...au sens des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ; . en l'état des éléments du dossier, le requérant ne peut valablement soutenir que les dispositions de l'article 6 alinéa 1-5 de cet accord auraient été méconnues dès lors que sa cellule familiale, en l'espèce, son épouse ainsi que leurs neuf enfants, se situe en Algérie ; - M. A...ne fait état d'aucun moyen sérieux permettant de justifier l'annulation de sa décision attaquée : . cette décision n'est entachée d'aucun vice de procédure, ni d'aucune illégalité, et spécifiquement d'aucune erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. A...ou d'atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en France au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . dans sa requête en appel, le conseil de M. A...invoque les mêmes moyens qu'en première instance sans apporter aucun élément nouveau déjà existant à la date de sa décision attaquée ; il convient donc, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, de ne pas retenir ces moyens. Vu : - la copie de la requête au fond enregistrée par Télérecours sous le n° 15MA03088 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêté en date du 28 août 2014Date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir refusé de délivrer à M. A..., né le 30 décembre 1949 et de nationalité algérienne, un certificat de résidence, a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Dans la présente instance, M. A... demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement rendu le 15 avril 2015 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces deux dernières décisions.
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  4. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par cet article.
  5. Considérant qu'afin de justifier du risque de conséquences difficilement réparables qu'entraînerait l'exécution du jugement du 15 avril 2015, M. A...se borne à affirmer qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et à soutenir qu'alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est désormais susceptible d'être mise à exécution à tout moment, un retour en Algérie porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Toutefois, ces allégations, qui ne sont assorties d'aucune autre précision, notamment sur la situation familiale du requérant ou ses conditions d'existence, sont insuffisantes pour permettre de caractériser un tel risque au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. En tout état de cause, aujourd'hui âgé de presque soixante six ans, M. A...ne conteste pas la présence de son épouse ainsi que leurs enfants en Algérie. Il ne se prévaut d'aucune relation personnelle en France et ne fait état d'aucune insertion dans la société française. Par ailleurs, et alors que, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, il n'a pas déféré à un précédent arrêté préfectoral en date du 1er octobre 2009 portant refus de renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité avait été pourtant confirmée tant par un jugement n° 0907740 rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille que par un arrêt n° 10MA00968 rendu le 29 novembre 2011 par la Cour de céans, M. A...ne démontre pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis le 22 septembre
  6. Partant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution du jugement litigieux risquerait d'entraîner pour M. A...des conséquences difficilement réparables. Par suite, et pour ce seul motif, sa demande de sursis à exécution doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, et ce sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille sur la demande qu'il a déposée le 11 mai
  7. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 15MA03089 ll 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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