CETATEXT000031138713 J6_L_2015_08_000001402471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/13/87/CETATEXT000031138713.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/08/2015, 14MA02471, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de MARSEILLE 14MA02471 excès de pouvoir C CAUCHON-RIONDET Vu la requête enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant chez M. Muhammet Bilici, 24, rue MauriceMassias à Marseille
(13014), par Me Cauchon-Riondet : M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303317 du tribunal administratif de Toulon du 21 février 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet du Var portant a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'expiration duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 16 avril 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 19 août 2014, présenté par le préfet du Var, qui conclut au rejet de la requête ; Vu, enregistré le 23 février 2015, le nouveau mémoire présenté par le préfet du Var, qui conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'un titre de séjour a été délivré à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (chez M. Muhammet Bilici, 24, rue Maurice) les présidents de formation de jugement (chez M. Muhammet Bilici, 24, rue Maurice) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (chez M. Muhammet Bilici, 24, rue Maurice) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M.A..., ressortissant turc, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an valable du 23 janvier 2015 au 22 janvier 2016 ; que cette délivrance ayant nécessairement pour effet d'abroger la mesure d'obligation de quitter le territoire dont le requérant demande l'annulation, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette obligation et de la décision accessoire fixant le pays de renvoi se trouvent privées d'objet, de même que ses conclusions accessoires à fins d'injonction et d'astreinte ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. A...demande le versement à son avocat, au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 février 2014 et de l'arrêté du préfet du Var du 6 juin 2013, ni sur ses conclusions accessoires à fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 27 août
- Le président de la 9ème chambre, Y. BOUCHER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet du Var en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA02471