CETATEXT000031140700 J4_L_2014_12_000001203359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/07/CETATEXT000031140700.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/12/2014, 12NT03359, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 CAA de NANTES 12NT03359 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROUHAUD M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 12NT03359, la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. B... J..., demeurant..., par Me Rouhaud, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1003926, 1003927, 1003928, 1003929 et 104465 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Languenan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler la délibération du 29 juillet 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Languenan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, le conseil municipal n'ayant pas délibéré sur les objectifs de la révision ; - il n'est pas établi que les modalités de la concertation définies par le conseil municipal auraient été toutes respectées et mises en oeuvre ; - après avoir été arrêté par le conseil municipal, le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été tenu à la disposition du public ; - l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales a été méconnu par la délibération du 6 septembre 2004, l'élaboration d'un plan local d'urbanisme n'étant pas au nombre des questions portées à l'ordre du jour et aucun document n'ayant été, à aucun moment, communiqué aux conseillers municipaux ; - les premiers juges se sont livrés à une inexacte application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'était pas, au sens de ce texte, excipé de l'illégalité de la délibération du 6 septembre 2004 ; - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a opposé d'office l'irrecevabilité prévue à l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, sans faire application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que le conseil municipal n'a pas débattu du projet d'aménagement et de développement durable ; - les modifications apportées au projet de plan après l'enquête nécessitait la tenue d'une nouvelle enquête publique, en sorte que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - l'article L. 112-3 du code rural a été méconnu, dès lors que, le plan comportant une réduction des espaces agricoles, la chambre d'agriculture devait en être saisie, sans que sa consultation au titre de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme puisse valoir consultation au titre de l'article L. 112-3 du code rural ; - le classement en zone 1AUa des parcelles A 1370, 1371, 451 et 452 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ces parcelles sont en effet entièrement intégrées dans un lieudit situé en zone UB du plan local d'urbanisme ; - elles sont desservies par des équipements publics suffisants pour permettre l'accueil de nouvelles constructions ; - ces parcelles n'ont, en outre, pas un caractère naturel ; - elles relèvent d'un hameau dont les auteurs du plan ont, dans le rapport de présentation, souhaité permettre l'extension limitée, si bien que le classement contesté est contraire aux objectifs du plan ; - ce classement a été décidé uniquement en vue de maîtriser l'urbanisation de ces parcelles, ce qui constitue un détournement de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 7 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour la commune de Languenan par Me Prieur, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. J... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a, à aucun titre, été méconnu ; - l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu et il ne saurait être excipé de l'illégalité externe de la délibération du 6 septembre 2004, qui n'était d'ailleurs que purement confirmative d'une précédente délibération du 19 avril 2004 ; - l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'a pas davantage été méconnu et, le 5 mars 2007, le conseil municipal a débattu sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; - l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme n'a pas non plus été méconnu et les modifications apportées au plan après l'enquête publique ne nécessitaient pas une nouvelle enquête publique ; - l'avis de la chambre d'agriculture a été sollicité, elle l'a rendu le 14 septembre 2009 et, par suite, l'article L. 112-3 du code rural n'a pas été méconnu ; - le classement en zone 1AUa des parcelles A 1370, 1371, 451 et 452 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 9 mai 2014 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour M. J..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; - la délibération du 19 avril 2004 méconnaît l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, comme celle de son article L. 300-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2014, présenté pour la commune de Languenan, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 12NT03360, la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. et Mme E... F..., demeurant..., par Me Rouhaud, avocat, qui demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1003926, 1003927, 1003928, 1003929 et 104465 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Languenan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler la délibération du 29 juillet 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Languenan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, le conseil municipal n'ayant pas délibéré sur les objectifs de la révision ; - il n'est pas établi que les modalités de la concertation définies par le conseil municipal auraient été toutes respectées et mises en oeuvre ; - après avoir été arrêté par le conseil municipal, le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été tenu à la disposition du public ; - l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales a été méconnu par la délibération du 6 septembre 2004, l'élaboration d'un plan local d'urbanisme n'étant pas au nombre des questions portées à l'ordre du jour et aucun document n'ayant été, à aucun moment, communiqué aux conseillers municipaux ; - les premiers juges se sont livrés à une inexacte application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'était pas, au sens de ce texte, excipé de l'illégalité de la délibération du 6 septembre 2004 ; - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a opposé d'office l'irrecevabilité prévue à l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, sans faire application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que le conseil municipal n'a pas débattu du projet d'aménagement et de développement durable ; - les modifications apportées au projet de plan après l'enquête nécessitait la tenue d'une nouvelle enquête publique, en sorte que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - l'article L. 112-3 du code rural a été méconnu, dès lors que, le plan comportant une réduction des espaces agricoles, la chambre d'agriculture devait en être saisie, sans que sa consultation au titre de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme puisse valoir consultation au titre de l'article L. 112-3 du code rural ; - le classement en zone A des parcelles A 1362 et 1363 procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ces parcelles sont en effet situées au coeur d'un lieu-dit classé en zone UB par le plan local d'urbanisme et sont desservies par des équipements publics suffisants pour permettre l'accueil de nouvelles constructions ; - ces parcelles ne présentent pas des caractéristiques permettant de les classer en zone agricole et elles étaient précédemment classées en zone UC dans le plan d'occupation des sols, le commissaire enquêteur ayant d'ailleurs suggéré leur classement en zone UB ; - le classement ainsi contesté est contradictoire avec les objectifs énoncés par le rapport de présentation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 7 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour la commune de Languenan par Me Prieur, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme F... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a, à aucun titre, été méconnu ; - l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu et il ne saurait être excipé de l'illégalité externe de la délibération du 6 septembre 2004, qui n'était d'ailleurs que purement confirmative d'une précédente délibération du 19 avril 2004 ; - l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'a pas davantage été méconnu et, le 5 mars 2007, le conseil municipal a débattu sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; - l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme n'a pas non plus été méconnu et les modifications apportées au plan après l'enquête publique ne nécessitaient pas une nouvelle enquête publique ; - l'avis de la chambre d'agriculture a été sollicité, elle l'a rendu le 14 septembre 2009 et, par suite, l'article L. 112-3 du code rural n'a pas été méconnu ; - le classement en zone A des parcelles A 1362 et 1363 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 9 mai 2014 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour M. et Mme F..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que : - l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; - la délibération du 19 avril 2004 méconnaît l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, comme celle de son article L. 300-2 Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2014, présenté pour la commune de Languenan, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, III, sous le n° 13NT00095, la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la commune de Languenan par Me Prieur, avocat, qui demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1003927 du 8 novembre 2012 par lequel, saisi des demandes présentées par Mme H..., M. et Mme G..., M. et Mme F..., M. J..., Mme C... et M. C..., le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal de Languenan du 29 juillet 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe en zone N une partie de la parcelle cadastrée A 833 et l'intégralité de la parcelle cadastrée A 1135 appartenant à Mme H... ainsi que les parcelles cadastrées B 1653 à 1663, dont M. et Mme G... sont propriétaires, et en tant qu'elle classe en zone 1AUa la parcelle cadastrée A 1029 appartenant à Mme H... ; 2°) subsidiairement, de n'annuler ce jugement qu'en ce qu'il annule la délibération du 29 juillet 2010 en tant qu'elle classe en zone N les parcelles des épouxG... ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme G... devant le tribunal administratif de Rennes ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme G... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier, faute d'être suffisamment motivé ; - le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées B 1653 à 1663 appartenant à M. et Mme G... n'est pas affecté de l'erreur manifeste d'appréciation relevée par les premiers juges ; - ces parcelles présentent, effet, exactement les caractéristiques des zones naturelles et forestières, telles que définies par l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable ; - il convient d'examiner en premier lieu les caractéristiques propres de ces parcelles, avant que de s'intéresser, exclusivement comme l'ont fait à tort les premiers juges, mais seulement dans un second temps, au zonage des parcelles voisines ; - il n'est pas question en l'espèce de terrains ne présentant aucun caractère d'espace naturel, mais bien de terrains boisés formant ensemble un secteur naturel de la commune à préserver et protéger ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour M. et Mme G... par Me Rouhaud, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Languenan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; - le classement en zone N des parcelles B n° 1653 à 1663 est indéniablement entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - d'autres moyens sont propres à justifier l'annulation de la délibération du 29 juillet 2010 ; - l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, le conseil municipal n'ayant pas délibéré sur les objectifs de la révision ; - il n'est pas établi que les modalités de la concertation définies par le conseil municipal auraient été toutes respectées et mises en oeuvre ; - après avoir été arrêté par le conseil municipal, le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été tenu à la disposition du public ; - l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales a été méconnu par la délibération du 6 septembre 2004, l'élaboration d'un plan local d'urbanisme n'étant pas au nombre des questions portées à l'ordre du jour et aucun document n'ayant été, à aucun moment, communiqué aux conseillers municipaux ; - les premiers juges se sont livrés à une inexacte application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'était pas, au sens de ce texte, excipé de l'illégalité de la délibération du 6 septembre 2004 ; - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a opposé d'office l'irrecevabilité prévue à l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, sans faire application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que le conseil municipal n'a pas débattu du projet d'aménagement et de développement durable ; - les modifications apportées au projet de plan après l'enquête nécessitait la tenue d'une nouvelle enquête publique, en sorte que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme a été méconnu ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2014, présenté pour la commune de Languenan, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, IV, sous le n° 13NT00118, la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la commune de Languenan par Me Prieur, avocat, qui demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1003926 du 8 novembre 2012 par lequel, saisi des demandes présentées par Mme H..., M. et Mme G..., M. et Mme F..., M. J..., Mme C... et M. C..., le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal de Languenan du 29 juillet 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe en zone N une partie de la parcelle cadastrée A 833 et l'intégralité de la parcelle cadastrée A 1135 appartenant à Mme H... ainsi que les parcelles cadastrées B 1653 à 1663, dont M. et Mme G... sont propriétaires, et en tant qu'elle classe en zone 1AUa la parcelle cadastrée A 1029 appartenant à Mme H... ; 2°) subsidiairement, de n'annuler ce jugement qu'en ce qu'il annule la délibération du 29 juillet 2010 en tant qu'elle classe en zone N une partie de la parcelle cadastrée A 833 et l'intégralité de la parcelle cadastrée A 1135 appartenant à Mme H... et en zone 1AUa la parcelle cadastrée A 1029 appartenant également à Mme H... ; 3°) de rejeter la demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Rennes ; 4°) de mettre à la charge de Mme H... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier, faute d'être suffisamment motivé ; - le classement en zone N des parcelles A 833 et 1135 ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elles répondent aux caractéristiques d'une zone naturelle et correspondent, même si elles sont situées au nord du bourg, à une bande naturelle à préserver, conformément à un choix du conseeil municipal ; - le classement en zone AU de la parcelle A 1029 ne procède pas non plus d'une telle erreur, cette parcelle répondant à la définition d'une zone à urbaniser, outre qu'il n'est pas démontré qu'elle serait desservie par les réseaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour Mme H... par Me Rouhaud, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Languenan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; - le classement en zone N des parcelles A 833 et 1135 et en zone AU de la parcelle A 1029 est bien entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement des parcelles A 833 et 1135 est contraire aux objectifs des auteurs du plan local d'urbanisme et aucune justification n'en est donnée dans le rapport de présentation ; - d'autres moyens sont propres à justifier l'annulation de la délibération du 29 juillet 2010 ; - l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, le conseil municipal n'ayant pas délibéré sur les objectifs de la révision ; - il n'est pas établi que les modalités de la concertaion définies par le conseil municipal auraient été toutes respectées et mises en oeuvre ; - après avoir été arrêté par le conseil municipal, le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été tenu à la disposition du public ; - l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales a été méconnu par la délibération du 6 septembre 2004, l'élaboration d'un plan local d'urbanisme n'étant pas au nombre des questions portées à l'ordre du jour et aucun document n'ayant été, à aucun moment, communiqué aux conseillers municipaux ; - les premiers juges se sont livrés à une inexacte application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'était pas, au sens de ce texte, excipé de l'illégalité de la délibération du 6 septembre 2004 ; - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a opposé d'office l'irrecevabilité prévue à l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, sans faire application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que le conseil municipal n'a pas débattu du projet d'aménagement et de développement durable ; - les modifications apportées au projet de plan après l'enquête nécessitait la tenue d'une nouvelle enquête publique, en sorte que l'article L. 123-10 dui code de l'urbanisme a été méconnu ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2014, présenté pour la commune de Languenan, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Maccario, avocat, pour la commune de Languenan ; - et les observations de MeA..., substituant Me Rouhaud, pour M. J... ainsi que M. et Mme F... ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées le 25 novembre 2014, présentées pour M. et Mme E...F..., pour M. et Mme G... ainsi que pour M. J... ; 1. Considérant que les requêtes nos 12NT03359, 12NT03360, 13NT00095 et 13NT00118 présentées par M. J..., M. et Mme F... et la commune de Languenan sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que, par une délibération du 6 septembre 2004, le conseil municipal de Languenan (Côtes d'Armor) a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de cette commune en vue de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ainsi que fixé les modalités de la concertation ; que, par une délibération du 23 avril 2009, le conseil municipal a arrêté le projet de ce plan, qui a fait l'objet d'une enquête publique du 17 décembre 2009 au 19 janvier 2010 ; que, par une délibération du 29 juillet 2010, ce conseil a approuvé le plan local d'urbanisme ; que, par le jugement attaqué du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Rennes, saisi des demandes de Mme H..., M. et Mme G..., M. et Mme F..., M. J..., Mme C... et M. C..., a partiellement fait droit à ces demandes, en annulant cette délibération du 29 juillet 2010 en tant, d'une part, que le plan local d'urbanisme classe en zone N une partie de la parcelle cadastrée section A n° 833 et l'intégralité de la parcelle cadastrée section A n° 1135 appartenant à Mme H... ainsi que les parcelles cadastrées section B n°s 1653 à 1163 appartenant à M. et Mme G... et, d'autre part, que ce plan classe en zone 1AUa la parcelle cadastrées section A n° 1029 appartenant à Mme H... ; que, sous les n°s 12NT03359 et 12NT03360, M. J..., d'une part, et M. et Mme F..., d'autre part, relèvent appel de l'article 3 de ce jugement, rejetant le surplus de leurs demandes de première instance, qui concluaient à l'annulation en toutes ses dispositions de la délibération du 29 juillet 2010 ; que, sous les n°s 13NT00095 et 13NT00118, la commune de Languenan relève appel du même jugement, en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de première instance ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune de Languenan, le jugement est suffisamment motivé ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les articles 1er et 2 de ce jugement, qui font partiellement droit aux demandes de première instance, seraient irréguliers ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; / - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; / - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques " ; qu'en outre, l'article R. 611-7 du code de justice administrative prévoit que, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; 5. Considérant que, devant les premiers juges, M. J... ainsi que M. et Mme F... ont soutenu que la délibération du 29 juillet 2010 devait être annulée en raison de l'irrégularité de la délibération du 6 septembre 2004 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Languenan du fait d'une méconnaissance des exigences des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que les premiers juges, qui ont à bon droit retenu que ce moyen était tiré par voie d'exception de l'illégalité d'un acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme, l'ont écarté comme irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, le délai de six mois mentionné par cet article étant expiré à la date à laquelle ce moyen avait été soulevé ; que, toutefois, en relevant ainsi, d'office, l'irrecevabilité de ce moyen, comme relevant du champ d'application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, sans au préalable informer les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur l'application de ces dispositions législatives et les inviter à présenter leurs observations sur ce point, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. J... ainsi que M. et Mme F... sont fondés à soutenir que l'article 3 du jugement attaqué, qui rejette le surplus des conclusions de leurs demandes, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, en conséquence, être annulé ; 6. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les requêtes de la commune de Languenan et, d'autre part, en ce qui concerne les requêtes de M. J... et de M. et Mme F... d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions des demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes dirigées contre la délibération du 29 juillet 2010 : Sur la légalité de la délibération du 29 juillet 2010 : En ce qui concerne la légalité externe : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. / (...) " ; l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : /
- a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. / (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme doit porter, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale en projetant d'élaborer ou réviser ce plan et, d'autre part, sur les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concertées ; que, dans ces deux volets, d'ailleurs susceptibles de faire l'objet de deux délibérations successives, cette délibération constitue une formalité substantielle ; 8. Considérant que les modalités de la concertation décidées le 6 septembre 2004 sont les suivantes : " - un avis d'information sera publié dans la presse, invitant toutes les personnes intéressées à se rendre en mairie où le projet sera mis à la disposition du public avec un registre d'observations. / - L'avis dans la presse précisera les jours et heures où ce dossier sera mis à la disposition du public. / - Un avis d'information sera publié dans la presse invitant toutes les personnes intéressées à participer aux réunions publiques qui seront organisées. / - Une boîte à idées sera mise à la disposition du public en mairie jusqu'à l'arrêt du projet. / - Une permanence d'une heure d'un représentant du bureau d'études chargé de la révision, avant chaque réunion de travail en mairie " ; que les modalités ainsi définies ne faisaient pas obstacle à ce que la publication des avis qu'elles mentionnent soient assurée dans le bulletin d'informations municipales établi et diffusé, à titre gratuit, par la commune à l'ensemble de la population de cette dernière, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce bulletin faisait l'objet d'une diffusion suffisante sur le territoire de la commune de Languenan ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prescription de la révision du plan d'occupation des sols a fait l'objet d'un avis d'information publié dans une édition spéciale du bulletin d'informations municipales ; que le projet de plan ainsi qu'un registre d'observations ont été mis en mairie à la disposition du public, qui a été informé des jours et heures de cette mise à disposition et a pu, ainsi et à partir du début du mois de janvier 2005, présenter 58 observations, alors même que la commune ne comptait qu'environ 1 000 habitants ; qu'au moyen du bulletin d'informations municipales et de bulletins d'invitation diffusées par la mairie, les personnes intéressées ont été invitées à participer aux réunions publiques qui se sont tenues le 1er juillet 2005, le 10 mars 2006 et le 10 octobre 2008, la représentante du bureau d'études choisi par la commune ayant tenu des permanences en mairie avant ces réunions ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'une boîte à idées n'aurait pas été mise en mairie à la disposition du public jusqu'à l'arrêt du projet, la circonstance que la délibération du 23 avril 2009 ne rappelle pas cette modalité de la concertation ne pouvant constituer la preuve qu'elle n'aurait pas été observée ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que les modalités de la concertation définies par la délibération du 6 septembre 2004 n'auraient été que partiellement mises en oeuvre ; 10. Considérant, en outre, que le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation, présenté par le maire, à l'occasion de sa séance du 23 avril 2009, à l'issue de laquelle il a, conformément aux prévisions des articles L. 600-2 et L. 123-9 du code de l'urbanisme, arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui se bornent sur ce point à prévoir que le conseil municipal délibère sur un bilan de la concertation présenté par le maire, n'imposait pas à la délibération du 23 avril 2009 de présenter elle-même ce bilan ; qu'en outre, s'il est soutenu qu'à la suite de cette délibération, le projet ainsi arrêté n'aurait pas été tenu à la disposition du public, aucun commencement de preuve n'est apporté au soutien de cette allégation, alors que cette délibération prévoit cette mise à disposition, que le maire atteste qu'il y a été procédé, que le commissaire enquêteur, qui n'a pas été saisi d'une observation selon laquelle il n'y aurait pas été procédé, relève, dans son rapport, que " les différentes phases de la mise en place d'un PLU ont bien été respectées " et, enfin, qu'il ressort des pièces produites à l'appui de la demande n° 100465 qu'après reprographie, le dossier de ce plan a été tenu à disposition du public en mairie à compter du 12 juin 2009, plusieurs mois avant la tenue de l'enquête publique ; que, compte tenu de ces éléments, les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 6 septembre 2004 a été notifiée au sous-préfet de Dinan, au président du conseil régional de la région Bretagne, au président du conseil général des Côtes d'Armor, au président de la communauté de communes de Plancoët Val d'Arguenon, au président de la chambre de commerce et d'industrie, au président de la chambre des métiers, au président de la chambre d'agriculture ainsi qu'aux maires des communes de Corseul, Créhen, Ploubalay, Taden et Pleslin-Trigavou ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ; 12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme qu'un débat doit avoir lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme ; qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Languenan que, le 5 mars 2007, plus de deux mois avant l'examen, le 23 avril 2009, du projet de plan local d'urbanisme, cette assemblée a débattu des orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; que ce premier alinéa n'a, par suite, pas été méconnu ; 13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime : " (...) les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu (...) prévoyant une réduction des espaces agricoles (...) ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture (...). Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents ; / (...) " ; que l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme prévoit que le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé ou révisé qu'après avis de la chambre d'agriculture lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ; qu'en outre, l'article L. 123-9 du même code prévoit qu'après avoir été arrêté par le conseil municipal, le projet de plan local d'urbanisme est soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, parmi lesquelles la chambre d'agriculture ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'il soit procédé à la consultation prévue à l'article L. 112-3 du code rural à l'occasion de celle prévue à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture des Côtes d'Armor a, par lettre du 12 juin 2009, été saisie pour avis du projet de plan arrêté le 23 avril précédent et qu'elle a rendu son avis le 14 septembre 2009 ; que la circonstance qu'à la différence d'ailleurs de cette lettre, cet avis comporte une référence à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme est sans incidence ; que, dès lors, l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime n'a pas été méconnu ; 14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. / Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. / Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale " ; 15. Considérant que, s'il est soutenu qu'une commission municipale d'urbanisme a été constituée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, le moyen n'est, toutefois, assorti d'aucune précision ; 16. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 23 avril 2009 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme a été notifiée à l'ensemble des personnes mentionnées par les dispositions du second alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme qui n'ont, par suite, pas été méconnues ; qu'en outre, le dossier soumis à l'enquête publique comportait en annexe les avis, explicites, émis sur le projet par la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, la chambre départementale d'agriculture des Côtes d'Armor et le conseil général de ce département ; qu'il en résulte que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-10 n'ont, pas davantage, été méconnues ; 17. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; que l'article L. 2121-13 du même code dispose : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des conseillers municipaux de Languenan ont été régulièrement convoqués par le maire à la séance du 29 juillet 2010 et que cette convocation mentionnait l'approbation du plan local d'urbanisme parmi les questions portées à l'ordre du jour ; qu'il en est allé de même s'agissant de la séance du 23 avril 2009 à l'issue de laquelle a été arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; que l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales n'a, dès lors, pas été méconnu à ces occasions ; qu'en outre, si M. J... ainsi que M. et Mme F... se prévalent également de l'article L. 2121-13 du même code et s'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d'occupation des sols doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, elles ne faisaient, toutefois, pas obligation de joindre à la convocation à la séance du 29 juillet 2010 les pièces constituant le dossier du projet de plan local d'urbanisme ; qu'il n'est pas établi que ce dossier n'aurait pas préalablement été mis à la disposition des conseillers municipaux, ni qu'une demande de communication de pièces et documents aurait été présentée au maire ou se serait heurtée à un refus ; que, dès lors, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ; 18. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...) / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. / (...) " ; qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, à peine d'irrégularité, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et que les modifications apportées procèdent de l'enquête ; 19. Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que si, postérieurement à l'enquête publique, le conseil municipal a décidé d'apporter diverses corrections ou modifications aux énonciations du rapport de présentation, aux documents graphiques en modifiant de manière marginale la délimitation de certains zonages, à trois articles du règlement du plan, à l'énoncé de deux des orientations du projet d'aménagement et de développement durable, à deux annexes, ainsi que d'ajouter une " annexe incendie ", ces corrections ou modifications, en dépit de leur nombre et de leur caractère diversifié n'ont pas remis en cause l'économie générale du projet de plan, la seule allégation, qui n'est assortie d'aucun développement utile, selon laquelle il aurait été inévitablement porté atteinte à cette économie n'étant pas propre à établir le contraire ; 20. Considérant, ensuite, que, si M. J... ainsi que M. et Mme F... soutiennent de façon générale que les modifications apportées au projet de plan ne procèdent pas toutes de l'enquête publique, la seule modification de cette nature dont ils font spécifiquement état est celle relative, selon la délibération contestée, à la " création d'une zone 1AUa en lieu et place d'une zone UB sur la parcelle située à l'ouest de l'espace boisé classé du centre bourg afin de maîtriser l'urbanisation de la parcelle " ; qu'en défense, la commune n'apporte, sur ce point, aucune précision ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier des documents graphiques produits à l'appui de la demande de M. C... et de Mme C..., qu'est en cause la parcelle cadastrée section A n° 920, localisée, légèrement au sud du centre bourg, immédiatement à l'ouest d'un espace boisé classé correspondant à la parcelle A n° 919 ; que, dans le document graphique du plan soumis à enquête, la parcelle A n° 920 était classée en zone UB et, dans celui du plan approuvé, se trouve reclassée en zone 1AUa, c'est-à-dire " zone d'urbanisation future à court terme à vocation d'habitat " ; qu'il ne ressort, ni du rapport du commissaire enquêteur, ni des conclusions et de l'avis de ce dernier, que le classement de cette parcelle aurait fait l'objet d'observations au cours ou à l'issue de l'enquête, de la part du public ou du commissaire-enquêteur ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que ce point aurait été abordé par l'un des avis figurant dans le dossier de l'enquête ; qu'il n'en ressort pas davantage que la modification du classement de cette parcelle serait la conséquence logique ou nécessaire d'une autre modification apportée au plan après l'enquête publique et qui procèderait de cette dernière ; que, dans ces conditions, le reclassement de cette parcelle en zone 1AUa dans le plan approuvé le 29 juillet 2010 ne peut être regardé comme procédant de l'enquête publique ; 21. Considérant qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'obligation, pour les modifications apportées au plan local d'urbanisme lors de son approbation, de ne pas comporter, par rapport au projet de plan présenté à l'occasion de l'enquête publique, des changements qui en modifieraient l'économie générale ou qui ne procéderaient pas de l'enquête, constitue une garantie pour le public intéressé par l'élaboration ou la révision d'un tel plan ; que, lorsque ce changement a pour objet la modification du classement, dans le document graphique, d'un terrain déterminé, cette obligation constitue, en particulier, une garantie pour le propriétaire, et le cas échéant les occupants, de ce terrain, ainsi assurés que ce classement ne sera pas, lors de l'approbation du plan, modifié de façon inopinée ; que, dès lors, le vice affectant les conditions dans lesquelles, le 29 juillet 2010, la parcelle cadastrée section A n° 920 a été reclassée en zone 1AUa a, en l'espèce, privé les personnes intéressées par le classement de ce terrain d'une garantie ; que, par suite, ce vice entache d'illégalité le plan local d'urbanisme approuvé, en tant qu'il classe de la sorte cette parcelle ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 6 septembre 2004 : 22. Considérant, en premier lieu que la délibération du 6 septembre 2004 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols approuvé en 2001 et l'élaboration d'un plan local d'urbanisme s'est, en tout état de cause, substituée à celle du 19 avril 2004 par laquelle le conseil municipal avait décidé être " d'accord pour lancer une révision du plan local d'urbanisme de la commune ", sans que cette délibération ait reçu aucune exécution ; que, dès lors, M. J... ainsi que M. et Mme F... ne sauraient utilement se prévaloir des vices qui, selon eux, entacheraient cette délibération du 19 avril 2004 ; 23. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de la délibération du 6 septembre 2004 prescrivant la révision du plan d'urbanisme de la commune de Languenan que cette révision est " rendue nécessaire en raison de l'épuisement des terrains constructibles sur la commune ayant fait l'objet de la révision en 2001, et d'une importante demande des administrés " ; que de telles mentions permettent d'établir que le conseil municipal a délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune au moyen de cette révision ; que le moyen tiré sur ce point de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ; 24. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L.300-2 du code de l'urbanisme que, lorsqu'il entend élaborer ou réviser un plan local d'urbanisme, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit, d'une part, prescrire cette élaboration ou révision et, d'autre part, préciser les modalités de la concertation ; que ces deux volets sont, en principe, adoptés simultanément et prennent, ainsi, la forme d'une seule délibération ; qu'ils peuvent néanmoins prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, " l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme " mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, cité ci-dessus au point 3 du présent arrêt, doit s'entendre de cet acte tant en ce qu'il prescrit cette élaboration ou révision qu'en ce qu'il précise les modalités de la concertation ; qu'il en résulte que, soulevé plus de six mois après la prise d'effet de la délibération du 6 septembre 2004, le moyen tiré par voie d'exception de l'irrégularité de cette délibération, qui, successivement, prescrit la révision du plan et précise les modalités de la concertation, au motif qu'elle serait intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, est irrecevable ; S'agissant de la légalité du classement de diverses parcelles : 25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ; 26. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / (...) " ; qu'enfin, l'article R. 123-8 du même code prévoit que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /
- a)Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; /
- b)Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /
- c)Soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) " ; 27. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 1029, appartenant à Mme H..., classée en 1AUa dans le plan local d'urbanisme approuvé le 29 juillet 2010, accueille déjà une construction dont l'emprise au sol en occupe une grande partie de la superficie et qu'il est constant qu'elle est desservie par la voie publique et les différents réseaux ; qu'au demeurant, elle était incluse dans une zone urbaine dans le précédent règlement d'urbanisme ; qu'elle ne peut être regardée comme constituant un secteur naturel de la commune ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en classant cette parcelle, déjà urbanisée, dans une zone à urbaniser, les auteurs du plan local d'urbanisme de Languenan ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; 28. Considérant, en deuxième lieu, que les parcelles cadastrées section A n° 833 et 1135, appartenant également à Mme H..., si elles ne supportent aucune construction, sont desservies par les différents réseaux et sont enclavées, à l'extrémité nord du centre bourg, dans un secteur densément urbanisé, classé en zone urbaine UA ou UB ; qu'elles sont voisines, au nord comme à l'est, d'importants bâtiments industriels et commerciaux et que la commune ne justifie pas en quoi ces deux parcelles formeraient un secteur de la commune à protéger, soit en raison de la qualité ou de l'intérêt des sites, milieux naturels ou paysages, soit de leur caractère d'espaces naturels ; qu'en outre, ces parcelles relèvent du secteur du centre bourg, alors que l'une des orientations du plan local d'urbanisme est de permettre une urbanisation en périphérie immédiate de ce centre, à proximité des services existants ; qu'elles étaient, d'ailleurs, classées en zone d'urbanisation future 1NAyr dans le plan d'occupation des sols, une partie de la parcelle cadastrée section A n° 833 demeurant,d'ailleurs, classée en zone 1AUy ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont à bon droit estimé que procède d'une erreur manifeste d'appréciation le classement en zone N de l'autre partie de la première de ces deux parcelles et de la totalité de la seconde ; 29. Considérant, en troisième lieu, que les parcelles cadastrées section B n°s 1653 à 1663, appartenant à M. et Mme G..., forment, en limite sud du bourg de la commune et au lieu-dit " le Rocher ", un ensemble de 42 ares et 36 centiares, classé en zone N par le plan local d'urbanisme approuvé le 29 juillet 2010 ; que ces parcelles, qui ne sont pas bâties, sont, pour l'essentiel, boisées et présentent ainsi le caractère d'un espace naturel ; que la circonstance que ces parcelles auraient pu faire l'objet d'une servitude d'espace boisé en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme n'était pas en elle-même de nature à faire obstacle à leur classement en zone naturelle et forestière ; qu'il en va de même de la circonstance que ces parcelles sont desservies par la voie publique et seraient desservies par d'autres réseaux publics, l'article R. 123-8 de ce code permettant un tel classement pour des secteurs de la commune équipés ou non ; que si des parcelles proches, construites et ne présentant pas le caractère d'espaces naturels, sont classées en zone urbaine, tandis que d'autres parcelles proches, non bâties et présentant des caractéristiques comparables au terrain de M. et Mme G..., sont classées en zone à urbaniser, les auteurs du plan local d'urbanisme n'avaient pas, pour cette raison, l'obligation de classer également ce terrain en zone urbaine ou à urbaniser ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son classement en zone naturelle et forestière procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, si, devant les premiers juges, il a été soutenu que ce classement serait étranger à toute fin d'intérêt général mais répondrait uniquement au souci de la commune de faire échec au projet de lotissement dont ont fait état M. et Mme G..., le détournement de pouvoir ainsi nécessairement allégué n'est, toutefois, pas établi ; que, dès lors, la commune de Languenan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 29 juillet 2010, en tant que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve classe en zone N les parcelles cadastrées section B n°s 1653 à 1663 ; 30. Considérant, en quatrième lieu, les parcelles cadastrées section A n°s 1362 et 1363, appartenant à M. et Mme F..., sont situées, au lieudit la Mare du Chesnay, au nord du territoire de la commune, environ à un kilomètre du centre bourg ; qu'elles sont vierges de toute construction, la parcelle A n° 1363 étant, en outre, partiellement boisée ; que si ces deux parcelles, qui bordent la route départementale n° 28, sont desservies par la voie publique, et à supposer qu'elles seraient desservies par les autres réseaux, elles s'ouvrent, au sud-ouest, à l'ouest et au nord-ouest, sur un vaste secteur agricole classé en zone A par le plan local d'urbanisme en litige ; qu'il n'est pas établi qu'elles seraient dépourvues de tout potentiel agronomique et ne pourraient faire l'objet d'une utilisation agricole ; que leur classement en zone A ne contredit aucune des orientations du projet d'aménagement et de développement durable ou des énonciations du rapport de présentation ; que, si la commune s'est proposée de permettre l'extension limitée de l'urbanisation de certains hameaux agricoles, ainsi celui de la Mare du Chesnay, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet objectif est satisfait par le classement en zone urbaine UB ou d'urbanisation future à court terme à vocation d'habitat 1AUa d'autres parcelles dont, eu égard à cet objectif, la localisation par rapport ou au sein des espaces déjà bâtis est plus appropriée ; que, dès lors et alors même que ces deux parcelles étaient, dans le plan d'occupation des sols antérieurement applicable, classées en zone UC, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont, eu égard à la localisation comme aux caractéristiques de ces deux parcelles ainsi qu'au parti d'aménagement retenu pour ce secteur de la commune, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en les classant en zone A ; 31. Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme J... sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n°s 451, 452, 1370 et 1371, dont ils contestent le classement en zone d'urbanisation future à court terme à vocation d'habitat 1AUa, alors qu'elles étaient classées en zone UC dans le plan d'occupation des sols antérieurement applicable ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, également situées dans le secteur de la Mare du Chesnay, sont vierges de construction et demeurent... ; qu'elles sont au nombre des secteurs à caractère naturel visés à l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; que, si elles sont bordées, au nord, par la route départementale n° 28, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la capacité des réseaux existants serait suffisante pour permettre leur ouverture immédiate à l'urbanisation ; qu'en classant ces terrains en zone à urbaniser, plutôt qu'en zone urbaine, " afin de maîtriser l'urbanisation de la parcelle ", les auteurs du plan local d'urbanisme, loin de commettre le détournement dont fait état le requérant, se sont au contraire conformés à l'objet poursuivi par les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; que ce classement n'est affecté d'aucune contradiction ou incohérence avec le parti d'aménagement retenu pour le secteur de la Mare du Chesnay ; qu'ainsi, il ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; 32. Considérant, en sixième et dernier lieu, que Mme C... et M. C... sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 1028, située lieu-dit Champ Donnio et dont ils contestent le classement dans une zone 1AU du plan local d'urbanisme et l'inclusion partielle dans l'emprise d'un emplacement réservé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, en dépit de sa proximité avec le bourg de Languenan, ne supporte aucune construction et présente les caractéristiques d'un secteur naturel ; qu'au demeurant, Mme C... et M. C... ne soutiennent pas que cette parcelle ne répondrait pas à la définition des zones à urbaniser résultant de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, les pièces produites, en particulier les documents graphiques, la liste des emplacements réservés et les orientations d'aménagement relatives au secteur concerné, établissent que la partie sud de cette parcelle se situe dans l'emprise d'un emplacement n°4 réservé à l'aménagement d'un carrefour, au stationnement et à l'habitat, dont l'institution est explicitée dans les orientations d'aménagement du secteur du centre-bourg ; qu'ainsi, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le classement de ladite parcelle dans une zone 1AU du plan local d'urbanisme et son inclusion partielle dans l'emprise d'un emplacement réservé procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation ; 33. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que l'article 1er du jugement attaqué a annulé la délibération du 29 juillet 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Languenan en tant que ce plan classe en zone 1AUa la parcelle cadastrée section A n° 1029 et en zone N la parcelle cadastrée section A n° 1135 ainsi que, pour partie, la parcelle cadastrée section A n° 833 ; qu'en revanche, cette commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le même article a annulé cette délibération en tant que ce plan classe en zone N les parcelles cadastrées section B n°s 1653 à 1663 ; que M. J... ainsi M. et Mme F... sont, pour leur part, également fondés à demander l'annulation de cette délibération en tant que le plan qu'elle approuve classe en zone 1AUa la parcelle cadastrée section A n° 920 ; qu'enfin, le surplus des conclusions des demandes de première instance tendant à l'annulation de cette délibération doit être rejeté ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 34. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. J... et de M. et Mme F..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Languenan, partie principalement perdante, le versement de la somme de 750 euros que M. J... ainsi que M. et Mme F... demandent respectivement au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 novembre 2012 est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de Languenan du 29 juillet 2010 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que ce plan classe en zone N les parcelles cadastrées section B n°s 1653 à 1663. Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 novembre 2012 est annulé. Article 3 : La délibération du conseil municipal de Languenan du 29 juillet 2010 approuvant le plan local d'urbanisme est annulée en tant que ce plan classe en zone 1AUa la parcelle cadastrée section A n° 920. Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes est rejeté. Article 5 : La commune de Languenan versera une somme de 750 euros à M. J... et une somme de 750 euros à M. et Mme F..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Languenan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... J..., à M. et Mme E...F..., à Mme I...H..., à M. et Mme D...G..., à Mme C..., à M. C... et à la commune de Languenan. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre 2014. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 Nos 12NT03359... 2 1 54-07-01-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. 54-07-01-04-01-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. Existence.