CETATEXT000031145474 J4_L_2015_06_000001400751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/54/CETATEXT000031145474.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 14NT00751, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANTES 14NT00751 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1003071 du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à réparer les préjudices résultant selon lui du retard de diagnostic dans les soins ophtalmologiques qui lui ont été dispensés dans cet établissement ; 2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 86 400 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rennes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ; - l'absence d'un examen du fond d'oeil lors de la consultation du 9 février 2006, qui a retardé le diagnostic de rétinite aigüe, est constitutive d'une faute lui ayant fait perdre une chance de guérison ; - son préjudice doit être évalué à 9 600 euros en ce qui concerne l'ITT, à 45 000 euros en ce qui concerne le DFP, à 10 000 euros pour les souffrances endurées, 3 000 euros pour le préjudice esthétique, 15 000 euros pour le préjudice moral, 3 000 pour le préjudice d'agrément et 800 euros pour les frais divers et de transport ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine par Me Duroux-Couery, avocat au barreau de Rennes, qui conclut à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à lui rembourser les débours exposés pour son assuré M.C... ; 2°) condamne le CHRU de Rennes à lui verser la somme de 16 658,40 euros au titre de ses débours avec les intérêts dus à compter de la notification du présent arrêt et leur capitalisation, ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) mette à la charge de l'établissement hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le CHRU a commis une faute en ne procédant pas aux examens médicaux pertinents qui auraient permis de diagnostiquer la nécrose rétinienne aigüe dès la première consultation ; ces manquements sont constitutifs d'une perte de chance pour M. C...de bénéficier des traitements curatifs adéquats qui auraient permis d'endiguer la pathologie ; - elle est fondée à solliciter la condamnation du CHRU à lui verser la somme de 16 658,40 euros correspondant aux frais d'hospitalisation exposés pour son assuré M. C... ; - elle est fondée à solliciter la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu les mémoires, enregistrés le 26 août 2014, présentés pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et qui demande à la cour d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise aux fins de déterminer la nature de la faute commise et ses conséquences sur la prise en charge et l'évolution de sa pathologie oculaire, de dire la nature de l'incapacité dont il souffre désormais et de prévoir la date de consolidation de son état de santé ; il soutient que l'expertise sollicitée présente un caractère utile dans la mesure où l'expert a fondé son jugement sur une étude ancienne du journal français d'ophtalmologie, datée de 2004 et portant sur la période allant de 1993 à 2000, dont il a déformé les préconisations, alors même que les données de la science avaient significativement évolué et permettaient de prodiguer de nouveaux soins plus efficaces ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2015 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, qui maintient ses précédentes écritures et porte à 1 037 euros la somme qu'elle sollicite au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Rennes, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ; il soutient que : - le défaut de mesure de la pression oculaire et d'examen du fond d'oeil dès le 9 février 2006 n'a eu aucune conséquence sur l'état de santé de M. C...dans la mesure où à cette date il n'existait aucun signe permettant de suspecter une nécrose rétinienne ; - en tout état de cause le traitement adapté a été mis en place dans les 5 jours et demi préconisés par la littérature médicale ; - le requérant n'établit pas le lien de causalité entre le retard de diagnostic qu'il invoque et le préjudice dont il se prévaut ; - la perte de chance de l'intéressé ne peut être estimée que comme minime et ne saurait excéder 5 % ; - l'utilité d'une nouvelle expertise judiciaire n'est pas démontrée ; - la caisse primaire d'assurance maladie se borne à évoquer le poste " hospitalisation " sans indiquer ce qu'il comprend et sans justifier de la réalité du montant des dépenses prétendument engagées ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il ajoute que : - les signes inflammatoires révélateurs de sa pathologie n'étaient pas visibles à la date du 9 février faute pour le docteur Massé d'avoir procédé à l'examen du fond d'oeil comme elle y était tenue ; - le centre hospitalier soutient que sa perte de chance ne saurait être supérieure à 5 % sans apporter la moindre justification à l'appui d'une telle allégation alors que la jurisprudence tend à retenir un taux minimal de 20 %, qui dans les circonstances de l'espèce pourrait être fixé à 50 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.