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14NT00751

CETATEXT000031145474 J4_L_2015_06_000001400751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/54/CETATEXT000031145474.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 14NT00751, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANTES 14NT00751 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1003071 du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à réparer les préjudices résultant selon lui du retard de diagnostic dans les soins ophtalmologiques qui lui ont été dispensés dans cet établissement ; 2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 86 400 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rennes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ; - l'absence d'un examen du fond d'oeil lors de la consultation du 9 février 2006, qui a retardé le diagnostic de rétinite aigüe, est constitutive d'une faute lui ayant fait perdre une chance de guérison ; - son préjudice doit être évalué à 9 600 euros en ce qui concerne l'ITT, à 45 000 euros en ce qui concerne le DFP, à 10 000 euros pour les souffrances endurées, 3 000 euros pour le préjudice esthétique, 15 000 euros pour le préjudice moral, 3 000 pour le préjudice d'agrément et 800 euros pour les frais divers et de transport ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine par Me Duroux-Couery, avocat au barreau de Rennes, qui conclut à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à lui rembourser les débours exposés pour son assuré M.C... ; 2°) condamne le CHRU de Rennes à lui verser la somme de 16 658,40 euros au titre de ses débours avec les intérêts dus à compter de la notification du présent arrêt et leur capitalisation, ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) mette à la charge de l'établissement hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le CHRU a commis une faute en ne procédant pas aux examens médicaux pertinents qui auraient permis de diagnostiquer la nécrose rétinienne aigüe dès la première consultation ; ces manquements sont constitutifs d'une perte de chance pour M. C...de bénéficier des traitements curatifs adéquats qui auraient permis d'endiguer la pathologie ; - elle est fondée à solliciter la condamnation du CHRU à lui verser la somme de 16 658,40 euros correspondant aux frais d'hospitalisation exposés pour son assuré M. C... ; - elle est fondée à solliciter la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu les mémoires, enregistrés le 26 août 2014, présentés pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et qui demande à la cour d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise aux fins de déterminer la nature de la faute commise et ses conséquences sur la prise en charge et l'évolution de sa pathologie oculaire, de dire la nature de l'incapacité dont il souffre désormais et de prévoir la date de consolidation de son état de santé ; il soutient que l'expertise sollicitée présente un caractère utile dans la mesure où l'expert a fondé son jugement sur une étude ancienne du journal français d'ophtalmologie, datée de 2004 et portant sur la période allant de 1993 à 2000, dont il a déformé les préconisations, alors même que les données de la science avaient significativement évolué et permettaient de prodiguer de nouveaux soins plus efficaces ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2015 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, qui maintient ses précédentes écritures et porte à 1 037 euros la somme qu'elle sollicite au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Rennes, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ; il soutient que : - le défaut de mesure de la pression oculaire et d'examen du fond d'oeil dès le 9 février 2006 n'a eu aucune conséquence sur l'état de santé de M. C...dans la mesure où à cette date il n'existait aucun signe permettant de suspecter une nécrose rétinienne ; - en tout état de cause le traitement adapté a été mis en place dans les 5 jours et demi préconisés par la littérature médicale ; - le requérant n'établit pas le lien de causalité entre le retard de diagnostic qu'il invoque et le préjudice dont il se prévaut ; - la perte de chance de l'intéressé ne peut être estimée que comme minime et ne saurait excéder 5 % ; - l'utilité d'une nouvelle expertise judiciaire n'est pas démontrée ; - la caisse primaire d'assurance maladie se borne à évoquer le poste " hospitalisation " sans indiquer ce qu'il comprend et sans justifier de la réalité du montant des dépenses prétendument engagées ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il ajoute que : - les signes inflammatoires révélateurs de sa pathologie n'étaient pas visibles à la date du 9 février faute pour le docteur Massé d'avoir procédé à l'examen du fond d'oeil comme elle y était tenue ; - le centre hospitalier soutient que sa perte de chance ne saurait être supérieure à 5 % sans apporter la moindre justification à l'appui d'une telle allégation alors que la jurisprudence tend à retenir un taux minimal de 20 %, qui dans les circonstances de l'espèce pourrait être fixé à 50 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...C..., alors âgé de 57 ans, s'est rendu le 9 février 2006 aux urgences du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes en raison de douleurs continues à l'oeil droit ; que le médecin ophtalmologiste consulté a conclu à une kératite de la cornée et a prescrit des antibiotiques et des cicatrisants pour une période de six jours ; que M. C... est retourné consulter le 13 février 2006 en raison de la persistance de ses douleurs oculaires ; qu'il a alors été hospitalisé et s'est vu immédiatement administrer un traitement antiviral ; que les examens réalisés ont permis de diagnostiquer le 18 février 2006 une nécrose rétinienne aigüe qui a été suivie, le 3 mars 2006, d'un décollement de la rétine ; que, malgré plusieurs interventions chirurgicales, M. C...a dû subir une éviscération de son oeil le 23 janvier 2007 ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Rennes le 27 juillet 2010 d'une demande tendant à la condamnation du CHRU de Rennes à lui verser la somme de 86 400 euros en réparation des préjudices résultant du retard de diagnostic dont il s'estimait victime ; que, par un jugement du 22 janvier 2014, ce tribunal a rejeté sa demande ; que M. C...relève appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine pour sa part réitère ses conclusions à fin de condamnation du CHRU de Rennes à lui rembourser les frais exposés pour le compte de son assuré ; Sur la responsabilité du CHRU de Rennes :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ;
  3. Considérant que si M. C...soutient que l'absence d'examen du fond d'oeil et de mesure de la pression oculaire lors de sa consultation initiale au CHRU de Rennes le 9 février 2006 est constitutive d'un retard à diagnostiquer la pathologie dont il souffrait et que cette faute lui a fait perdre une chance de guérison, il résulte toutefois des termes et conclusions tant du rapport d'expertise rédigé par le docteur Massiot, expert ophtalmologue désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, que du rapport établi par le médecin expert de l'assureur du requérant que, lors de cette consultation réalisée à l'initiative de l'intéressé qui suspectait la présence d'un corps étranger dans son oeil, le médecin a constaté une kératite superficielle mais n'a retrouvé aucun signe inflammatoire dans le segment antérieur de l'oeil ; que le fait de ne pas avoir retrouvé d'uvéite au stade de cette consultation signifiait le plus probablement que la maladie n'était pas encore déclarée dans tous ses éléments ; que l'expert judiciaire précise en outre que l'absence d'analyse à ce moment du fond d'oeil de M. C...n'a pu, en tout état de cause, avoir qu'une très faible influence sur le diagnostic qui, en raison de la nature de cette pathologie réputée rare, ne peut être arrêté de façon certaine qu'en moyenne treize jours après l'apparition des premiers signes cliniques ; que M. C... a bénéficié dès le 13 février 2006 d'un traitement approprié à son état associant médicaments anti-herpétiques, anti-inflammatoires et antibiotiques ; que l'intéressé, dont le diagnostic exact de nécrose rétinienne aigue a été confirmé le 18 février 2006, et qui s'est vu dispenser des soins conformes aux règles de l'art, n'apporte quant à lui aucun élément permettant de conclure que les éventuelles insuffisances de l'examen réalisé le 9 février 2006 lui auraient fait perdre une chance sérieuse de guérison et, en particulier, alors que les pronostics de la pathologie dont il était atteint sont très pessimistes, lui auraient permis de conserver son oeil droit ; qu'à cet égard il ne peut utilement reprocher à l'expert judiciaire de n'avoir pas pris en considération des éléments de diagnostic et de soins résultant de progrès scientifiques réalisés postérieurement à la date de la consultation en litige ; qu'ainsi la responsabilité du centre hospitalier ne peut être engagée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que pour les mêmes motifs les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise :
  5. Considérant que les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par l'ordonnance du 5 mai 2009 du président du tribunal administratif de Rennes ont été mis à la charge du CHRU de Rennes ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de les maintenir à la charge de cet établissement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que dès lors les conclusions présentées à ce titre par M. C...ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...et les conclusions présentées devant la cour par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au centre hospitalier régional universitaire de Rennes et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 juin
  7. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT007515

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