CETATEXT000031145475 J4_L_2015_06_000001401098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/54/CETATEXT000031145475.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 14NT01098, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANTES 14NT01098 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-5003 en date du 5 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2012 du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Brest l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 28 avril 2005, ensemble la décision de la même autorité rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier régional universitaire de Brest de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 28 avril 2005, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne la réponse aux moyens tiré de la motivation de la décision du 10 juillet 2012 et de la nature de la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 7 juin 2012 ; - il demeure une ambiguïté sur la qualité du signataire de la décision contestée du 10 juillet 2012, laquelle doit être annulée ; - cette décision est insuffisamment motivée notamment en ce qui concerne les modalités de reclassement professionnel ; - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun avis préalable et conforme n'a été émis par la CNRACL ; la lettre du 7 juin 2012 ne saurait constituer un tel avis ; - il découle de l'avis du 16 décembre 2010 de la commission de réforme que son aptitude à un poste adapté a été reconnue à la date du 27 avril 2005 ; - la décision du 10 juillet 2012 a retenu son inaptitude à toutes fonction à compter du 28 avril 2005 alors qu'il apporte des éléments établissant son aptitude physique à un poste de reclassement à cette date ; le centre hospitalier régional universitaire de Brest n'a pas donné suite à ses demandes de reclassement et de reprise du travail à mi-temps thérapeutique alors que des postes susceptibles de correspondre à ses capacités physiques étaient disponibles ; - il ne peut lui être reproché de ne pas s'être présenté aux deux expertises médicales fixées au 19 avril 2011 puis au 14 février 2012 dès lors que la première, destinée à réexaminer ses taux d'invalidité, était inutile et que la seconde a été fixée après la réunion de la commission de réforme intervenue le 9 février 2012 à sa demande ; - la date d'effet de sa mise à la retraite ne pouvait être antérieure au 18 février 2010 conformément à l'avis de la commission de réforme du 16 décembre 2010 ; par ailleurs, la date de radiation des cadres ne peut être antérieure au lendemain de la séance de la commission de réforme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2015, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Brest représenté par son directeur en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; le centre hospitalier régional universitaire de Brest conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - la décision contestée a été signée par le directeur des ressources humaines, M. A...C..., qui bénéficie d'une délégation de signature régulière ; - la circonstance que cette décision comporte la mention erronée selon laquelle elle a été prise pour le directeur des ressources humaines est sans incidence sur sa légalité externe dès lors qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur l'identité du signataire de la décision ; - cette décision est suffisamment motivée dans le respect du secret médical ; - les éléments médicaux en possession de l'établissement confirment que M. B...était inapte à toute fonction à compter du 28 avril 2005 ; la procédure de reclassement prévue à l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 n'a donc pas été méconnue ; - contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis du 7 juin 2012 de la CNRACL, qui était en possession de l'avis émis le 16 décembre 2010 par la commission de réforme, a été rendu tant sur le principe de la mise à la retraite que sur sa date d'effet ; - M. B...n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel la date d'effet de sa mise à la retraite pour invalidité alors qu'il n'avait soulevé en première instance que des moyens de légalité externe ; - en outre ce moyen n'est pas fondé ; s'agissant d'une mesure de régularisation de la situation de l'agent, la date de radiation des cadres a pu être fixée antérieurement à la date de la décision ; Vu le mémoire en réplique et la pièce complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 20 février 2015, présentés pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - la décision du 10 juillet 2012 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas l'avis du 9 février 2012 de la commission de réforme ; - les pièces complémentaires produites établissent que la CNRACL n'a pas, dans le cadre de la nouvelle procédure, rendu d'avis officiel comme elle l'avait fait dans le cadre de la procédure initiale par l'avis du 18 octobre 2005 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2015, présenté pour le CHRU de Brest qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mai 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - les observations de Me Buors, avocat de M.B... ; - et les observations de Me F..., substituant Me Gourvennec, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Brest ;
- Considérant que M.B..., agent titulaire au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest qui exerçait depuis le 1er juillet 1996 les fonctions de conducteur ambulancier, a été victime de deux accidents du travail les 26 mai 1995 puis le 16 août 2000 et n'a pas repris ses fonctions depuis cette date ; qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire puis, à compter du 28 avril 2002, en disponibilité d'office et a été mis à la retraite pour invalidité non imputable au service par une décision du 18 octobre 2005, à effet du 28 avril 2005 ; que cette décision a été annulée pour vice de procédure par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 septembre 2009 ; que M. B...relève appel du jugement du 5 mars 2014 par lequel la même juridiction a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2012 du CHRU de Brest qui, après avoir repris la procédure, a, à nouveau, prononcé la mise à la retraite d'office de l'intéressé à effet du 28 avril 2005 pour invalidité non imputable au service ; Sur la légalité de la décision du 10 juillet 2012 du CHRU de Brest :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (....) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
- Considérant que la décision contestée du 10 juillet 2012 a été signée par M. A... C..., directeur des ressources humaines de l'établissement ; que si les nom et prénom du signataire étaient précédés des mentions " pour le directeur général " et " pour le directeur des ressources humaines ", il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre adressée le 28 juin 2012 à M.B..., du même signataire en qualité de directeur des ressources humaines, que celui-ci pouvait être aisément identifié comme étant également le signataire de la décision du 10 juillet 2012 ; que, dès lors et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui vise les textes applicables, rappelle la procédure mise en oeuvre à la suite de l'annulation de la précédente décision du 18 octobre 2005 et précise notamment l'impossibilité pour l'établissement, à la suite de l'avis de la commission de réforme réunie le 16 décembre 2010, de se prononcer sur l'étendue de l'inaptitude de M.B..., est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'en particulier, compte tenu de l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions retenue par le centre hospitalier, aucune motivation particulière ne s'imposait en ce qui concerne les modalités de reclassement ; que, par ailleurs, l'absence de référence à l'avis de la commission de réforme rendu le 9 février 2012 à la demande de M.B..., qui se borne à confirmer l'avis rendu le 16 décembre 2010 visé dans la décision contestée, est sans incidence sur la régularité de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 janvier 1986 : " Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 de ce décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'en exécution du jugement rendu le 3 septembre 2009 par le tribunal administratif de Rennes le CHRU de Brest, reprenant la procédure de consultation des instances médicales compétentes, a saisi le 30 décembre 2009 le comité médical départemental qui, à l'issue de sa séance du 18 février 2010, a estimé que " l'évolution de l'état de santé de l'intéressé et ce qui en découle, l'ensemble de sa présentation, rendent l'intéressé définitivement inapte à tout emploi. Si une période de disponibilité d'office peut lui être attribuée, elle le sera jusqu'à échéance de ses droits à cette disposition qui ne peut excéder 3 ans l'inaptitude étant une nouvelle fois reconnue " ; que l'établissement a ensuite saisi la commission de réforme qui, à l'issue de sa séance du 16 décembre 2010, a estimé que M. B...était inapte à la reprise de ses fonctions à compter du 27 avril 2005, mais qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'inaptitude à toutes fonctions à cette même date " en l'absence d'éléments médicaux à cette date " ; que l'avis rendu par cette commission mentionnait également que l'inaptitude définitive et totale à toutes fonctions pouvait être prononcée à compter du 18 février 2010 ; qu'en l'absence d'élément permettant d'apprécier objectivement l'aptitude à un emploi de M. B... à la date du 28 avril 2005, le CHRU de Brest a organisé successivement deux expertises les 19 avril 2011 et 14 février 2012, auxquelles l'intéressé ne s'est pas rendu, estimant, pour la première réunion d'expertise, avoir été informé trop tardivement et contestant l'utilité de la mesure, et, pour la seconde réunion d'expertise prévue, que cette mesure était également inutile car intervenant postérieurement à la séance du 9 février 2012 de la commission de réforme ; qu'à l'issue de cette dernière séance, la commission de réforme, saisie directement par M. B..., s'est bornée à mentionner son précédent avis du 16 décembre 2010 et à indiquer en observations " voeux conformes ", en rappelant la nature des troubles non imputables au service justifiant la mise à la retraite pour invalidité de l'agent ; que, par ailleurs, par un jugement du 23 février 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. B..., s'est prononcé sur l'exécution de son jugement du 3 septembre 2009 et a estimé que, face à une procédure qui n'avait pas pu aller jusqu'à son terme, il appartenait à l'administration, lorsqu'une formalité requise est impossible à remplir, de statuer en fonction des éléments dont elle disposait à la date à laquelle elle prenait sa décision, et a enjoint à l'établissement, sous astreinte, de statuer définitivement sur le placement en retraite de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement ; que, dans ces conditions, en l'absence d'avis utile de la commission de réforme quant à l'inaptitude à toutes fonctions à la date du 28 avril 2005 tant dans sa séance du 16 décembre 2010 que dans celle du 9 février 2012, et faute de nouvel avis d'un expert sur l'aptitude éventuelle de M. B...à l'exercice de certaines fonctions au sein de l'établissement en raison de la carence de l'intéressé, c'est à bon droit que le CHRU de Brest, se fondant sur les éléments en sa possession et en particulier sur l'ensemble des avis émis par les instances médicales et les conclusions de l'expert psychiatre qui avait examiné M. B... le 17 septembre 2010, a estimé que l'état de santé du requérant le rendait, dès le 28 avril 2005, définitivement et totalement inapte à toute fonction; que, dès lors, l'établissement hospitalier n'était pas tenu d'examiner les possibilités de reclassement de M. B...à cette date ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de recherche de postes de reclassement ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que la lettre du 7 juin 2012 de la CNRACL en réponse à la demande du CHU de Brest du 16 mars 2012, qui expose en détail la situation de M. B... et l'état de la procédure, et à laquelle ont été joints le procès-verbal de la commission de réforme du 9 février 2012 ainsi que le jugement en exécution rendu le 23 février 2012 par le tribunal administratif de Rennes, doit être regardée, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, comme un avis conforme de mise à la retraite pour invalidité dès lors que le centre hospitalier établit l'inaptitude définitive et totale à tout emploi dans l'établissement à la date du 28 avril 2005 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette condition était remplie ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis conforme de la CNRACL doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient, en se fondant sur l'avis de la commission de réforme du 16 décembre 2010, que sa mise à la retraite d'office ne pouvait intervenir avant le 18 février 2010 ; que, contrairement à ce que fait valoir en défense le CHRU de Brest, un tel moyen, qui était déjà soulevé en première instance, n'est pas irrecevable ; que, toutefois, dans son avis du 16 décembre 2010, la commission de réforme s'est bornée à constater qu'elle ne pouvait, en l'absence d'éléments médicaux, se prononcer sur l'aptitude de M. B...à un autre emploi dans l'établissement à la date du 28 avril 2005 ; qu'il ressort par ailleurs de l'extrait des conclusions du rapport établi le 17 septembre 2010 par le médecin psychiatre désigné en qualité d'expert qui a examiné M. B... que l'intéressé était inapte à l'exercice de toutes fonctions au plus tard depuis le 16 avril 2000 ; qu'en l'absence d'éléments complémentaires, et alors que M. B... a refusé de se soumettre à une nouvelle expertise ainsi qu'il a été dit au point 6, le certificat médical établi le 17 novembre 2010 par le médecin psychiatre qui suit l'intéressé, ne permet pas de remettre en cause les conclusions de ce rapport ; que, par suite, le CHRU de Brest a pu sans commettre d'erreur estimer, compte tenu des éléments en sa possession, que M. B... était inapte totalement et définitivement à toute fonction au sein de l'établissement à partir du 28 avril 2005 et en tirer pour conséquence qu'aucun reclassement n'était possible, alors même comme l'affirme M. B...que des postes étaient disponibles au sein de l'établissement ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, d'une part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le CHRU de Brest était tenu, en exécution du jugement du 3 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait annulé sa première décision de mise à la retraite pour invalidité du 18 octobre 2005, de reprendre la procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité de M. B... et de prendre une nouvelle décision relative à la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 10 juillet 2012 plaçant M. B...en position de retraite d'office pour invalidité non imputable au service à effet du 28 avril 2005 serait ainsi entachée d'une rétroactivité illégale doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au CHRU de Brest de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 28 avril 2005 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CHRU de Brest ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Brest au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au centre hospitalier régional universitaire de Brest. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juin
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 14NT01098 2 1