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15NT01702

CETATEXT000031145479 J4_L_2015_09_000001501702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/54/CETATEXT000031145479.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/09/2015, 15NT01702, Inédit au recueil Lebon 2015-09-01 CAA de NANTES 15NT01702 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET BRAND & FAUTRAT M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : M. Y... CC..., M. BY... L..., M. CP... CQ..., M. K... M..., M. BY... AZ..., M. BE... AE..., M. I... CZ..., M. J... AF..., M. AD... CF..., M. CS... -CL...BA..., M. A... AG..., M. CR... AH..., M. AI... BC..., M. DA... CG..., M. CB... N..., Mme U...P..., M. CI... DI..., M. DG... DB..., M. CY... DF..., Mme AL...Q..., M. BK... B..., M. BX... BG..., M. BY... AM..., M. CW... R..., M. AI... S..., M. BR... BH..., M. BP... C..., M. AK... BI..., M. CS... -DA...BJ..., M. BD... BL..., Mme CX...DC..., M. P... AP..., M. CL... CJ..., M. CA... CK..., M. AO... CT..., M. AT... D..., M. G... BM..., M. AX... CU..., M. BF... BN..., M. CE... CV..., M. DK... BO..., M. AY... E..., M. AB... V..., M. DJ... CH..., M. CW... W..., M. AN... DD..., M. AQ... F..., M. AT... AS..., M CD...BS..., M. O... CM..., M. BQ... X..., Mme AW...BT..., M. DA... BU..., M. T... BU..., M. J... BV..., M. CS... -DL...DE..., M. O... AA..., M. AJ... AV..., M. AC... BW..., M. BE... BZ..., M. AT... CN..., M. Z... CO..., M. BR... H..., et l'Union départementale des syndicats CGT du Calvados, ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Basse-Normandie a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Xavier Lainé. Par un jugement n° 1500117 du 1er avril 2015 le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 et 14 août 2015 M. CC... et autres, représentés par Me Brand demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2014, 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou des organes de la procédure collective, la somme de 300 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ils soutiennent que : - le respect des droits de la défense et l'exigence de procès équitable posée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus en ce que le mandataire liquidateur n'a pas élaboré l'ensemble des éléments du document unilatéral prévu par le code du travail, ce document ne leur ayant par ailleurs pas été communiqué préalablement à la saisine de l'administration ; - la décision d'homologation contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions applicables ; - cette décision est par ailleurs irrégulière dès lors que : . les licenciements n'ont pas été autorisés par le jugement du tribunal de commerce du 29 octobre 2014 prononçant la liquidation judiciaire de la société Xavier Lainé ; . la présence d'une salariée et de l'avocat conseil du mandataire liquidateur à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a entaché cette consultation d'irrégularité ; l'information donnée aux élus y a été insuffisante ; . la réunion du comité d'entreprise du 10 novembre 2014 a été irrégulièrement convoquée ; le procès-verbal a été rédigé unilatéralement par le mandataire liquidateur ; l'information alors donnée aux représentants du personnel a été tronquée ; ceux-ci n'ont pas eu la possibilité de diligenter une expertise ; .le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant, notamment en ce qu'il ne tient pas compte du patrimoine des sociétés civiles immobilières rattachées au groupe ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2015, le ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. - il soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2015, MeDH..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Xavier Lainé, représenté par Me Videau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mise à la charge de chaque requérant une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2015 à 12 heures. Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er septembre 2015, présentée pour M. Y...CC...et autres par Me Brand. Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er septembre 2015, présentée pour M. Y...CC...et autres par Me Brand. Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er septembre 2015, présentée pour MeDH..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Xavier Lainé, par Me Videau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code du travail. - le code de commerce. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Brand, avocat de M. CC...et autres, de MeBB..., substituant Me Videau, avocat de MeDH..., et de Mmes AR...etAU..., représentant la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Basse-Normandie.

  1. Considérant que le tribunal de commerce de Caen a, par un jugement du 29 octobre 2014, prononcé la liquidation judiciaire de la société Xavier Lainé, entreprise générale du bâtiment spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie ; que le liquidateur désigné a engagé une procédure de licenciement collectif de l'ensemble du personnel pour motif économique et adressé le 12 novembre 2014 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Basse-Normandie (DIRRECTE) un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par une décision du 14 novembre 2014, le directeur régional a homologué ce plan ; que M. CC... et autres relèvent appel du jugement du 1er avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-
  3. Il peut également porter sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-
  4. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 de ce code : " A défaut d'accord (...) un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) " ; que l'article L. 1233-57-3 de ce même code énonce que : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l 'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-
  5. (...) Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du même code : " (...) La décision prise par l'autorité administrative est motivée. " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que certaines pièces, formant avec le projet de plan de sauvegarde de l'emploi le document unilatéral prévu à l'article L. 1233-24-4 précité du code du travail, ne leur auraient pas été communiquées par le liquidateur judiciaire avant leur transmission à l'administration, ils ne contestent pas ne pas avoir réclamé copie de ces pièces à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) ni, de manière plus générale, ne pas s'être informés auprès de cette administration de la constitution du dossier remis par le liquidateur ; que, par ailleurs, les visas de la décision litigieuse établissent qu'ont été transmis à l'administration outre le plan de sauvegarde de l'emploi au sens strict, les justificatifs de la consultation des institutions représentatives du personnel et des informations qui leur ont été données , " la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements ", ainsi que le calendrier de ces derniers, " le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées " et les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas eu communication de l'ensemble des éléments visés à l'article L. 1233-24-4 précité du code du travail et par suite, n'aurait pas homologué l'ensemble des éléments visés par le document unilatéral ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que le document unilatéral doive être communiqué aux salariés concernés avant sa transmission à l'administration, les intéressés ne peuvent utilement soutenir que le respect des droits de la défense et en tout état de cause les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ont été méconnus lors de la procédure administrative; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'ils n'auraient de ce fait pu faire valoir de manière équitable leurs droits devant le juge ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que pour satisfaire à l'obligation de motivation posée par le législateur, l'autorité administrative doit faire figurer dans ses décisions d'homologation les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs ; que cette obligation de motivation n'implique cependant ni que l'administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction ;
  8. Considérant que la décision d'homologation contestée, qui a été prise dans le délai de quatre jours à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise imparti à l'administration dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, vise le jugement du tribunal de commerce de Caen du 29 octobre 2014 prononçant cette liquidation ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables et énumère les pièces composant le document unilatéral reçu le 12 novembre 2014 par la DIRRECTE, lesquelles, outre le plan de sauvegarde de l'emploi, assorti d'un contrat de sécurisation professionnelle, comportent les justificatifs de la consultation des institutions représentatives du personnel, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emplois et les catégories professionnelles concernées et les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement ; que la décision d'homologation indique par ailleurs que les procédures d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, intervenues le 5 novembre 2014 pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le 10 novembre 2014 pour le comité d'entreprise, ont été régulières et qu'ont été pris en compte le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emplois et les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement ; que cette décision précise encore que le document unilatéral est conforme aux dispositions du code du travail relatives aux mesures d'accompagnement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que les moyens mis en oeuvre par la société Xavier Lainé semblent proportionnels aux mesures de reclassement ; que, dès lors, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision d'homologation ne peut être accueilli ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L 641-4 du code de commerce, l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire mettant fin à l'activité de l'entreprise autorise le liquidateur à procéder aux licenciements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les licenciements n'ont pas été expressément autorisés par le jugement du tribunal de commerce du 29 octobre 2014 prononçant la liquidation judiciaire de la société Xavier Lainé doit être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L.4612-8 du code du travail : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (...) " ; que le code du travail n'impose aucun formalisme ou mode particulier de transmission des informations par l'employeur aux membres dudit comité dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une entreprise ;
  11. Considérant que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHCST) a été réuni le 5 novembre 2014 par le mandataire liquidateur ; que la note d'information remise à cette occasion à ses membres contenait des données précises sur la situation économique et financière de la société à l'origine de sa liquidation, sur les conséquences en découlant pour l'emploi et sur le risque psychologique lié aux pertes d'emplois, précisant notamment le calendrier prévisionnel des licenciements et faisant part du recours envisagé à la médecine du travail et à une cellule d'appui mise en place par l'Etat ; qu'ainsi les membres du CHCST, alors même qu'ils ont refusé d'émettre un avis, ont disposé d'une information suffisante sur les risques psycho-sociaux découlant pour les salariés des licenciements envisagés et sur les moyens d'y remédier ; qu'ils ont d'ailleurs refusé la tenue d'une réunion complémentaire ; que, par ailleurs, si le mandataire liquidateur a été assisté lors de la réunion du 5 novembre 2014 d'une de ses salariées et d'un avocat conseil, il n'est pas établi par les éléments du dossier que ces derniers auraient exercé une influence sur les débats du comité ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur (...) 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l' emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé (...) 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées " ; que l'article L. 1233-34 de ce code dispose que : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable (...) " ;
  13. Considérant que l'administration ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise, initialement prévue le 7 novembre 2014, a été établi conjointement par le président et le secrétaire de ce comité et adressé aux participants trois jours au moins avant cette date ; que la circonstance que le comité d'entreprise se soit finalement réuni le 10 novembre 2014 à deux reprises, n'impliquait ni le respect d'un délai particulier de convocation ni l'élaboration d'un nouvel ordre du jour ; que les éléments remis aux membres du comité d'entreprise comprenaient notamment une note sur la situation économique de l'entreprise et sur le déroulement de la procédure, détaillant le calendrier prévisionnel de celle-ci ; qu'étaient également joints une note sur les conséquences sociales du projet de licenciement et le projet de plan de sauvegarde de l'emploi incluant les démarches effectuées pour le reclassement des salariés et le résumé des échanges entre le mandataire liquidateur et l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) sur le financement des mesures proposées aux salariés ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres du comité d'entreprise et de l'insuffisante information donnée à ces derniers doit être écarté ;
  15. Considérant, en outre, que si le comité d'entreprise a émis au cours de la réunion du 10 novembre 2014 le souhait de s'adjoindre un expert comptable, il ressort des pièces du dossier que le déroulement d'une expertise s'avérait en l'espèce incompatible avec le délai légal de notification des licenciements et le délai légal d'intervention de l'AGS ; qu'en tout état de cause, le délai de douze jours à compter de la liquidation dans lequel l'avis du comité d'entreprise doit être rendu, non susceptible de report, venait à échéance à cette même date du 10 novembre 2014 ;
  16. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la DIRRECTE, a été destinataire, d'une part, du procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 5 novembre 2014 rédigé par le secrétaire de séance, précisant que les membres du CHSCT s'estimaient insuffisamment informés mais n'émettaient pas d'avis, d'autre part, des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise du 10 novembre 2014, rédigés par le secrétaire du comité ; que, par ailleurs, à la demande des représentants du personnel, le directeur adjoint de la DIRRECTE a assisté aux réunions du comité d'entreprise et a demandé au secrétaire de séance de rectifier les procès-verbaux initiaux pour prendre en compte le résultat des votes organisés sur l'opération envisagée et sur le projet de licenciement économique ; que, dans ces conditions, alors même que le mandataire liquidateur a rédigé lui-même un autre compte-rendu transmis à l'administration, le moyen tiré de ce que l'administration se serait prononcée sur le document unilatéral au vu de procès-verbaux irréguliers doit être écarté ;
  17. Considérant, enfin qu'aux termes de l'article L. 1233-62 du code du travail : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; (...) " ;
  18. Considérant qu'il appartient à l'administration, saisie par le liquidateur judiciaire d'une entreprise d'une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré unilatéralement à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, d'apprécier si les mesures prévues par ce plan sont précises et si eu égard aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;
  19. Considérant que la société Gagneux, filiale de la société Xavier Lainé, a proposé quinze postes de façadiers en contrat à durée déterminée au titre du reclassement interne ; que par ailleurs, quelle que soit la composition de leur patrimoine, les six sociétés civiles immobilières détenues par la société Xavier Lainé n'emploient aucun salarié ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit une aide à la mobilité de 1 000 euros par salarié ainsi qu'une aide à la formation de même montant pour favoriser l'adaptation au nouveau poste de travail, qu'il prévoit un budget de formation de 60 000 euros pour l'ensemble des salariés licenciés, le remboursement des frais de transports engagés par les salariés pour se rendre à une formation dispensée à plus de 50 km de leur domicile, ainsi que des frais d'hébergement en cas de formation dispensée à plus de 200 km du domicile, dans la limite de 800 euros par salarié, et le remboursement des frais de transport et de nuitées exposés pour des entretiens d'embauche, dans la limite de 800 euros par salarié, ainsi qu'une aide spécifique aux personnes chargées de famille dans leur recherche d'emploi ; que, par ailleurs, une aide à la mobilité géographique de 500 euros par salarié dans la limite de 15 000 euros pour l'ensemble des salariés licenciés, est également prévue en cas de conclusion d'un contrat à durée indéterminée, ou d'une durée d'au moins six mois, pour un emploi exercé à plus de 50 km de Caen ou de Lisieux ainsi qu'une aide à la recherche d'un nouvel emploi de 800 euros pour le conjoint du salarié licencié, en cas de déménagement ; qu'une aide à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes de 2 000 euros par salarié ainsi qu'une aide au projet de création ou reprise d'entreprise de 1 500 euros par salarié sont également accordées par le plan ; qu'afin éviter la perte des budgets alloués, l'ensemble de ces mesures d'accompagnement est fongible ; que le reliquat de 135 000 euros issu du premier plan de sauvegarde de l'emploi décidé en janvier 2014 dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise est affecté au budget de formation du présent plan ; qu'ainsi et compte tenu des moyens réduits de la société Xavier Lainé résultant de sa situation financière, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient suffisantes ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CC...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de Me DH..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Xavier Lainé, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. CC...et autres de la somme demandée à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Me DH..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Xavier Lainé le bénéfice de ces dispositions; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. CC... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Me DH..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Xavier Lainé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... CC..., à M. BY... L..., à M. CP... CQ..., à M. K... M..., à M. BY... AZ..., à M. BE... AE..., à M. I... CZ..., à M. J... AF..., à M. AD... CF..., à M. CS... -CL...BA..., à M. A... AG..., à M. CR... AH..., à M. AI... BC..., à M. DA... CG..., à M. CB... N..., à Mme U...P..., à M. CI... DI..., à M. DG... DB..., à M. CY... DF..., à Mme AL...Q..., à M. BK... B..., à M. BX... BG..., à M. BY... AM..., à M. CW... R..., à M. AI... S..., à M. BR... BH..., à M. BP... C..., à M. AK... BI..., à M. CS... -DA...BJ..., à M. BD... BL..., à Mme CX...DC..., à M. P... AP..., à M. CL... CJ..., à M. CA... CK..., à M. AO... CT..., à M. AT... D..., à M. G... BM..., à M. AX... CU..., à M. BF... BN..., à M. CE... CV..., à M. DK... BO..., à M. AY... E..., à M. AB... V..., à M. DJ... CH..., à M. CW... W..., à M. AN... DD..., à M. AQ... F..., à M. AT... AS..., à M CD...BS..., à M. O... CM..., à M. BQ... X..., à Mme AW...BT..., à M. DA... BU..., à M. T... BU..., à M. J... BV..., à M. CS... -DL...DE..., à M. O... AA..., à M. AJ... AV..., à M. AC... BW..., à M. BE... BZ..., à M. AT... CN..., à M. Z... CO..., à M. BR... H..., à l'Union départementale des syndicats CGT du Calvados, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Me DH...es qualité de mandataire judiciaire de la société Xavier Lainé. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er septembre
  22. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 4 N° 15NT01702

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