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14MA00357

CETATEXT000031147569 J6_L_2015_07_000001400357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/75/CETATEXT000031147569.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 06/07/2015, 14MA00357, Inédit au recueil Lebon 2015-07-06 CAA de MARSEILLE 14MA00357 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE AYADI Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 août 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1303968 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. C...et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2013 ; 2°) de rejeter la demande de M.C.... Il soutient que M. C...ne justifiant pas de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, M. C...conclut au rejet de la requête ; il demande en outre à la Cour d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 26 août 2013, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héry, - et les observations de MeA..., pour M.C....

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. C..., l'arrêté du 26 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été muni d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 31 mars 2001 au 18 février 2005, date de son divorce ; qu'il justifie avoir ensuite conclu un pacte de civil de solidarité avec une ressortissante française le 22 juin 2005, de laquelle il est séparé, ayant conduit à la délivrance d'un nouveau titre de séjour ; qu'il doit donc être regardé comme justifiant de sa présence régulière sur le territoire français pour ces périodes ; qu'il a produit en première instance des pièces permettant de justifier de sa présence habituelle en France jusqu'en août 2013, notamment des bulletins de salaire, des quittances EDF, des avis d'imposition, des relevés bancaires, des ordonnances et des quittances de loyer ; qu'il établit ainsi être présent de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu, en application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 août 2013 ; Sur les conclusions incidentes présentées par M.C... :
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " à M.C..., l'annulation de l'arrêté du préfet du 26 août 2013 étant fondée sur le vice de procédure constitué par l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. C...sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet 2015 '' '' '' '' 4 N° 14MA00357 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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