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14MA00666

CETATEXT000031147577 J6_L_2015_07_000001400666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/75/CETATEXT000031147577.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 06/07/2015, 14MA00666, Inédit au recueil Lebon 2015-07-06 CAA de MARSEILLE 14MA00666 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SENOCAK Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 août 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1306005 du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il justifie remplir les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision querellée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né en 1982, demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 août 2013 portant refus de séjour et assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  5. Considérant que M. B...soutient être présent en France depuis 1999 et n'avoir quitté le territoire français que quelques mois après l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet en 2006 ; qu'il produit, à l'appui de ses affirmations, des factures d'électricité non libellées à son nom, des correspondances adressées à différentes administrations et quelques documents bancaires ou médicaux ; qu'il ne justifie par aucun élément sa présence en France en 2004 et ne produit qu'une facture libellée à son nom pour l'année 2010 ; qu'ainsi, il ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 1999 ni même depuis 2006, date à laquelle il soutient être revenu en France après l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2006 ;
  6. Considérant que M. B...est célibataire et sans enfant ; qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle en France ; que s'il soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son cercle familial et amical se trouve désormais en France, il n'en justifie pas ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de documents bancaires attestant de transfert d'argent dans son pays d'origine, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que, dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la durée et de la stabilité du séjour en France de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 juillet
  10. '' '' '' '' 2 N° 14MA00666 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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