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14MA02707

CETATEXT000031147591 J6_L_2015_07_000001402707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/75/CETATEXT000031147591.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 13/07/2015, 14MA02707, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de MARSEILLE 14MA02707 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1400008 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée ; - l'article L. 511-4 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de MeC..., représentant MmeD....
  3. Considérant que MmeD..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 15 novembre 1999 ; " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France (...) pour l'obtention d'un titre de séjour. " ;
  7. Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., entrée en France en mars 2012, a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 31 juillet 2012 ; que la vie commune du couple est établie par des documents de valeur probante, dont notamment un avis d'imposition sur le revenu 2013 relatif aux revenus de la requérante et de son compagnon de l'année 2012, un avis d'imposition à la taxe d'habitation 2012 également aux deux noms, ainsi que des factures ; que sont également produits des documents photographiques et de nombreuses attestations ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, l'appelante justifiait d'une période de vie commune de quinze mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que Mme D...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté contesté a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ledit jugement et l'arrêté attaqué doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., conseil de MmeD..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2014 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 octobre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet
  13. '' '' '' '' 4 N° 14MA02707 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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