CETATEXT000031147593 J6_L_2015_07_000001402709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/75/CETATEXT000031147593.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 06/07/2015, 14MA02709, Inédit au recueil Lebon 2015-07-06 CAA de MARSEILLE 14MA02709 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1400076 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros toutes taxes comprises à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à la somme versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la condition de visa de longue durée prévue par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopposable aux Marocains qui sont régis exclusivement par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le préfet, qui en vertu de l'article R. 5221-15 du code du travail, est bien l'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de travail présentées par un étranger séjournant déjà sur le territoire, ne peut lui reprocher de ne pas être en mesure de présenter un contrat de travail visé favorablement par l'autorité administrative compétente ; - le préfet, qui a refusé d'examiner la demande d'autorisation de travail, n'a donc pas procédé à un examen complet et sérieux de sa demande de titre de séjour ; - elle établit résider habituellement en France depuis 2003 ; - l'arrêté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise au terme d'un examen complet et sérieux ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thiele.
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 15 décembre 1976, est entrée en France en 2003 selon ses déclarations ; que, le 10 août 2012, elle a demandé à être admise au séjour ; que, par arrêté du 19 juillet 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, en premier lieu, qu'elle ne démontrait ni être entrée en France en 2003, ni résider de manière continue et habituelle en France depuis plus de dix ans - alors qu'elle déclare elle-même s'être mariée avec un compatriote le 9 mai 2009 en Espagne et avoir vécu avec ce dernier dans ce pays -, en deuxième lieu, que, n'étant pas en mesure de présenter le visa de long séjour exigé par les articles 9 de l'accord franco-marocain et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait bénéficier d'une autorisation de travail, en troisième lieu, qu'étant en instance de divorce et sans charge de famille, elle ne démontrait pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux est établi en France au sens de l'article L. 313-11, 7° du code, ni qu'elle se trouverait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et trois de ses frères et soeurs ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; que selon l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'obtention du titre de séjour prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée, notamment, à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en opposant un tel motif à la demande de MmeC..., le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 2221-17 du code du travail, la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur ; qu'il en résulte que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou des services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, sous la forme des imprimés CERFA numéros 13653*3 et 13662*05, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'en pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour ;
- Considérant que le préfet, qui a estimé qu'il était saisi d'une demande d'autorisation de travail par MmeC..., ne pouvait donc opposer à celle-ci le défaut de visa de son contrat de travail " par l'autorité administrative compétente " ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sur la demande de titre de séjour salarié présentée par Mme C...s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de l'absence du visa prévu par l'article L. 311-7 du code ;
- Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que Mme C...ne justifiait pas du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code, le préfet pouvait rejeter sa demande de titre de séjour salarié sans statuer sur sa demande d'autorisation de travail ; qu'en refusant l'admission au séjour de Mme C...et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'a de ce fait pas manqué à l'obligation de réserver un examen complet et particulier aux demandes qui lui sont soumises ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...justifie, par la production notamment de documents médicaux et de quittances de loyer, d'une présence en France en octobre 2003, en juillet et septembre 2004, en octobre 2005, en février et mai 2006, en mars 2007, en mars et décembre 2009, en mars et août 2010, et pour les années 2011, 2012 et 2013 ; que, toutefois, ces pièces ne permettent de justifier que d'une présence ponctuelle de l'intéressée en France entre octobre 2003 et l'année 2011 ; que l'attestation, établie le 1er décembre 2010 par le directeur de la Maison pour tous G. Brassens, selon laquelle Mme C...a été inscrite pour une activité de peinture pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2010 ne permet pas, en l'absence de précision sur la fréquence de cette activité, de considérer qu'elle résidait habituellement en France pendant cette période, pas plus que l'attestation de la présidente de l'association Tin Hinan selon laquelle Mme C...est inscrite à l'association depuis 2007 et y suit notamment des cours de français ; que les correspondances produites par Mme C...ne sont pas de nature à établir une présence physique de l'intéressée en France ; qu'en outre, Mme C... ne conteste pas s'être mariée à un compatriote en Espagne le 9 mai 2009 ; que, si cinq membres de sa fratrie résident en France, dont quatre sont de nationalité française et un titulaire d'une carte de résident, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident, selon les motifs non contestés de l'arrêté, ses parents et trois autres membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions et en dépit des efforts d'insertion culturelle, sociale et professionnelle de MmeC..., le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Guerrive, président, M. Marcovici, président-assesseur, M. Thiele, premier conseiller, Lu en audience publique le 6 juillet
- '' '' '' '' N° 14MA02709 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.