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14MA02780

CETATEXT000031147595 J6_L_2015_07_000001402780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/75/CETATEXT000031147595.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 06/07/2015, 14MA02780, Inédit au recueil Lebon 2015-07-06 CAA de MARSEILLE 14MA02780 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BAUDARD M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par un jugement n° 1305968 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement dans l'ensemble de ses dispositions ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer dans l'attente et dès la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour, sous le même astreinte. Elle soutient que : - la motivation du refus de séjour est insuffisante et stéréotypée ; - elle remplit les conditions prévues par l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - " il semble que les termes de [l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé] n'aient pas été respectés par le préfet " ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par l'illégalité du refus de séjour ; - devant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour par application de l'article L. 313-11 du code, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de MmeC..., en soutenant que Mme C...n'ayant pas présenté une demande pour raison de santé, elle ne peut se prévaloir de ce que la procédure prévue en pareil cas n'a pas été suivie, et que les autres moyens soulevés par celle-ci ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thiele.
  2. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 6 novembre 1961, est entrée en France en 2003 selon ses déclarations ; que, le 28 mai 2013, elle a demandé à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 24 septembre 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, d'une part, qu'elle n'apportait pas la preuve de sa présence réelle et continue en France depuis 2003, étant notamment titulaire d'une carte de résident espagnol délivrée le 7 mars 2011 et valable jusqu'au 16 février 2016, d'autre part, qu'étant divorcée et mère de deux enfants majeurs, elle ne démontrait pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux était établi en France alors que l'un de ses enfants, sa mère et six membres de sa fratrie résident à l'étranger, et enfin qu'elle ne se prévalait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 précitée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant que la motivation du refus d'admission au séjour, rappelée au point 1, est suffisante ; qu'elle n'est pas stéréotypée mais comporte au contraire plusieurs éléments factuels propres à la situation de MmeC... ; que la motivation ne devant porter que sur les éléments fondant la décision de refus, et non sur les éléments dont la prise en compte aurait pu conduire à une décision favorable, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'ensemble des circonstances invoquées par Mme C...- notamment celles relatives à son état de santé et à celui de son fils - est sans influence sur le respect des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que sa demande a été présentée et instruite sur le seul fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le préfet n'ayant pas examiné la demande au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code, Mme C...ne peut utilement soutenir que le refus de séjour méconnaîtrait ces dispositions, ou que la procédure prévue par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé aurait été méconnue ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le refus de séjour est légal ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est donc pas privée de base légale ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure ;
  9. Considérant que Mme C...se borne à soutenir que " [ses] pathologies (...) nécessitent incontestablement des soins dont la poursuite actuelle requiert sa présence sur le territoire national aux côtés de ses enfants qui sont ici en mesure de prendre soin d'elle " et que " la précarité de sa situation de santé et le risque d'absence de prise en charge effective des soins nécessaires en cas de retour au Maroc apparaissent établis " ; que le certificat médical qu'elle produit émane d'un acupuncteur traditionnel-auriculothérapeute-homéopathe-généraliste qui déclare seulement suivre MmeC... ; que les ordonnances qu'elle présente concernent des spécialités médicales dont rien n'indique qu'elles seraient indisponibles au Maroc, et qui sont prescrites contre des pathologies courantes - allergie, dépression légère, problèmes de digestion, infections - dont rien n'indique qu'elles pourraient, en l'absence de traitement, entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé de MmeC... ; que Mme C...ne pouvait donc bénéficier du titre de séjour de plein droit prévu par l'article L. 313-11, 11° du code ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que Mme C...n'apporte aucune preuve de sa présence en France entre 2003 et mai 2006 ; que si elle justifie d'une présence ponctuelle en France en avril et mai 2006, en février 2007, en novembre 2008, en mai 2009, en mars et avril 2010, en juillet et septembre 2011 et en avril 2013, elle ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France, alors qu'elle bénéficiait, à compter du 7 mars 2011, d'une carte de résident espagnole valable jusqu'au 16 février 2016 ; que si elle se prévaut de la présence en France de l'un de ses fils, qui l'héberge, elle n'établit ni que ce dernier aurait besoin de son assistance comme elle le soutient, ni qu'elle-même serait dépourvue d'attaches familiales en Espagne ou au Maroc où elle est légalement admissible et où résident les autres membres de sa famille, et notamment son autre fils ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Guerrive, président, M. Marcovici, président-assesseur, M. Thiele, premier conseiller, Lu en audience publique le 6 juillet
  15. '' '' '' '' N° 14MA02780 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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