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14MA02781

CETATEXT000031147597 J6_L_2015_07_000001402781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/75/CETATEXT000031147597.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 06/07/2015, 14MA02781, Inédit au recueil Lebon 2015-07-06 CAA de MARSEILLE 14MA02781 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1400798 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; - le préfet a fait une inexacte application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en estimant qu'il ne résidait pas en France depuis 10 ans au moins. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête de M. A...en soutenant que les moyens soulevés par celui-ci ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thiele, - et les observations de MeE..., représentant MeA.où faisant mention de ces adresses, mais qui ne permettent pas d'attester de sa présence physique en France

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 17 février 1974, est entré en France le 15 juillet 2001 et déclare s'y être maintenu depuis ; que, le 17 octobre 2011, il a demandé à être admis au séjour ; que, par arrêté du 11 octobre 2013, le sous-préfet de Draguignan a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif que, n'établissant pas s'être maintenu en France depuis 2001, il ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 § 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué précise que M. A...n'établit pas s'être maintenu en France depuis 2001 ; que cette motivation en fait est suffisante au regard de l'exigence résultant de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, le préfet n'étant pas tenu d'indiquer pour quelles années il considérait que la présence en France de M. A...n'est pas établie ;
  3. Considérant, en second lieu, que, s'agissant des années 2004 et 2005, M. A...produit des correspondances, et notamment des courriers émanant du tribunal administratif de Marseille et adressés chez M.D..., où il s'était domicilié ; que ces correspondances ne permettent pas d'établir la présence physique de M. A...sur le territoire français pendant ces années ; que, s'il produit par ailleurs une facture datée du 8 janvier 2005, cette seule pièce ne permet en tout état de cause de justifier que d'une présence ponctuelle en France pendant les années 2004 et 2005 ; qu'en outre, s'agissant de l'année 2011, M. A...produit également des correspondances ou avis adressés au domicile de M. C...ou de M.D..., où il s'était domicilié, où faisant mention de ces adresses, mais qui ne permettent pas d'attester de sa présence physique en Francependant cette année ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Guerrive, président, M. Marcovici, président-assesseur, M. Thiele, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 juillet
  5. '' '' '' '' N° 14MA02781 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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