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14MA03805

CETATEXT000031147603 J6_L_2015_07_000001403805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/76/CETATEXT000031147603.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 13/07/2015, 14MA03805, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de MARSEILLE 14MA03805 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI CHABBERT MASSON Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Azzouggagha demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401607 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2014, M.Azzouggagh, représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 22 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de renouveler son titre de séjour lui ouvrant droit au travail dans les quinze jour suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle viole les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle viole les dispositions de l'article L. 511-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille, M. Laurent Marcovici, président assesseur, a été désigné, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
  2. Considérant que M.Azzouggagh, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2014 par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. Azzouggaghest père d'un enfant français né en janvier 2011 dont il est séparé de la mère ; que, par jugement du 27 mars 2012 rendu à la demande de l'intéressé, le juge aux affaires familiales a confié l'exercice de l'autorité parentale conjointe aux deux parents, a accordé un droit de garde au père un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et a fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant à 30 euros par mois ; que M. Azzoughaghjustifie par la production de copies de mandats cash couvrant la période de juillet 2011 à avril 2014 contribuer à l'entretien de cet enfant au-delà même de la somme fixée par décision de justice ; qu'il établit également, par le versement de nombreuses attestations très circonstanciées, qui n'émanent pas que de membres de sa famille ou de proches, de l'intensité des liens créés avec son enfant dont il assure de fait la garde de manière quasi exclusive, compte tenu de la défaillance de la mère ; qu'ainsi, nonobstant la présence de ses parents au Maroc, M. Azzouggagh doit être regardé comme ayant établi sa vie privée et familiale en France ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M.Azzoughagh, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par conséquent, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Azzoughaghest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté en litige et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M.Azzouggagh, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. Azzouggaghet non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1401607 du 17 juillet 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard du 22 avril 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. Azzouggaghune carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. Azzouggaghen application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Azzouggaghet au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes. Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet 2015 '' '' '' '' 5 N° 14MA03805 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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