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14MA04071

CETATEXT000031147605 J6_L_2015_07_000001404071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/76/CETATEXT000031147605.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 13/07/2015, 14MA04071, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de MARSEILLE 14MA04071 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI COUPARD Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401822 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - l'absence de visa long séjour ne liait pas le préfet ; - le préfet, qui n'a pas tenu compte de tous les éléments de sa situation, a méconnu son pouvoir de régularisation et l'étendue de sa compétence ; - la décision de refus de séjour, fondée sur le défaut de visa de long séjour, est entachée d'erreur de droit ; - le préfet n'a pas examiné sa situation particulière au regard des points 2.2.1 et 2.2.2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto.
  3. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault fait notamment état de la situation familiale de M.A..., mentionne que l'intéressé ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux est établi en France au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conséquences d'un refus de séjour ne paraissaient pas disproportionnées au regard du droit au respect de sa vie familiale au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé est dépourvu du visa long séjour tel qu'exigé par les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain et qu'il ne justifie d'aucune circonstance d'ordre exceptionnel et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un droit au séjour en France ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé l'arrêté en cause, et n'a pas méconnu les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord franco-marocain : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  6. Considérant que M.A..., qui est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent au sein de la société Kecc restauration, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier à la date de sa demande de la détention d'un visa de long séjour ; que ce seul motif justifiait le rejet de la demande de M. A... et qu'en le lui opposant, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit ;
  7. Considérant que les stipulations précitées de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, compte tenu de la situation professionnelle de M. A...et alors même que ce dernier avait joint à sa demande un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu son pouvoir de régularisation ni l'étendue de sa compétence en estimant qu'il n'était pas tenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée dès lors que l'intéressé était dépourvu de visa long séjour ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que M.A..., né le 5 décembre 1982, déclare être entré en France le 7 août 2007 ; que s'il soutient y résider habituellement depuis, il ne l'établit pas ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que dans ces conditions, et alors même que ses quatre frères résident régulièrement en France et que l'intéressé fait preuve d'une certaine intégration, en particulier professionnelle, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit au point 2, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; qu'en outre, le préfet de l'Hérault a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet
  15. '' '' '' '' 2 N° 14MA04071 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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