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14MA04146

CETATEXT000031147607 J6_L_2015_07_000001404146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/76/CETATEXT000031147607.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 13/07/2015, 14MA04146, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de MARSEILLE 14MA04146 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI GONAND Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour. Par un jugement n° 1304541 du 3 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande d'admission au séjour a été présentée également sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et il a joint à sa demande une demande d'autorisation de travail préparée par son employeur ; - le préfet ne pouvait rejeter sa demande d'admission au séjour sur le motif tiré de ce qu'il " n'est pas titulaire du contrat de travail visé par les autorités compétentes tel qu'il est prévu par les stipulations de l'article 3 ", sans commettre une erreur de droit ; - il en résulte également que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente. Une mise en demeure a été adressée le 17 mars 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une décision du 18 juin 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ; que M. C...relève appel du jugement du 3 mars 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, issu de la renumérotation de l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 2221-17 du code du travail, la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur ; qu'il en résulte que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou des services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, sous la forme des imprimés CERFA numéros 13653*3 et 13662*05, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'en pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour ;
  6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. C...au motif que celui-ci n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a versé à son dossier de demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail faite par son employeur, la société " La Love ", sous la forme d'un imprimé cerfa intitulé " Demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié ", signé par ce dernier le 3 décembre 2012 et dûment complété, qui souhaitait le recruter en qualité de manoeuvre agricole sous contrat à durée déterminée ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que le préfet est l'autorité administrative compétente pour connaître de la demande d'autorisation de travail ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui il appartenait de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail présentée par M.C..., ne pouvait refuser de faire droit à sa demande au seul motif que ce dernier n'était pas " titulaire du contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l'article 3 de l'accord bilatéral " ; qu'en s'abstenant ainsi de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail du futur employeur de M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ledit jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant qu'il y a lieu, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeB..., conseil de M.C..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1 : Le jugement du 3 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet
  11. '' '' '' '' 4 N° 14MA04146 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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