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14MA04280

CETATEXT000031147609 J6_L_2015_07_000001404280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/76/CETATEXT000031147609.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 13/07/2015, 14MA04280, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de MARSEILLE 14MA04280 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1402233 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour refuser de l'admettre au séjour en France ; - l'article 8 de la convention européenne de droits de l'homme a été méconnu ; - l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur de droit et n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les observations de MeD..., représentant M.B....
  3. Considérant que M. A... B..., de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 26 mai 2011 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision de la Cour Nationale du droit d'asile du 16 février 2012 ; qu'en outre, par un arrêté du 3 avril 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ; que le 31 octobre 2013, M. B...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande, traitée selon la procédure prioritaire, a de nouveau été rejetée le 7 novembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'à la suite du rejet de cette demande d'asile, le préfet de l'Hérault a pris le 19 février 2014 un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 février 2014 ; Sur la décision de refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui n'est pas tenu d'examiner une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué, a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. B...au regard du fondement de sa demande, tendant à son admission au séjour au titre de l'asile, et de l'ensemble des pièces fournies par l'intéressé ; que la circonstance que le préfet, qui n'avait pas à mettre M. B... en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, a mentionné que ce dernier n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à révéler qu'il n'a pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l'intéressé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault a examiné la situation de l'intéressé au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour reposerait sur la seule appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. B...qui soutient être entré en France le 12 octobre 2010, s'est maintenu irrégulièrement en France après que sa demande d'asile a été rejetée et avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; que s'il se prévaut de la présence en France de son frère et de sa belle-soeur handicapée, à qui il apporte une aide et un soutien indispensables, il ne démontre pas qu'il serait la personne la mieux à même de dispenser une telle aide ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant d'une part, qu'il ne ressort pas plus que précédemment des pièces du dossier qu'en obligeant M. B...à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
  10. Considérant d'autre part, que, pour les motifs énoncés au point 3, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, qui n'avait pas à le mettre en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, aurait fondé la mesure d'éloignement en litige sur les décisions de rejet de sa demande d'asile, sans procéder à l'examen de sa situation au regard d'autres fondements d'admission au séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  12. Considérant que l'intéressé fait valoir que, menacé de mort par le groupe islamique armé, il encourt des risques en cas de retour en Algérie ; que toutefois, comme il a été dit au point 1, la demande d'admission au titre de l'asile présentée par M. B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour Nationale du droit d'asile ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il courrait le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile présentée par M. B...; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet
  14. '' '' '' '' 5 N° 14MA04280 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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