CETATEXT000031147611 J6_L_2015_07_000001404325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/76/CETATEXT000031147611.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 06/07/2015, 14MA04325, Inédit au recueil Lebon 2015-07-06 CAA de MARSEILLE 14MA04325 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BERTEIGNE M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 juin 2014 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1402159 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, et un mémoire complémentaire du 26 mai 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402159 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2014 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du préfet du Gard est insuffisamment motivé, comme le jugement du tribunal administratif de Nîmes ; - le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ; - il a établi sa vie privée et familiale en France de sorte que l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision méconnaît également la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision méconnaît les articles 3 et 9 de la convention des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ; - elle est illégale parce que le refus séjour l'est, et aussi pour les mêmes raisons que le refus de séjour ; - cette décision comme celle fixant le pays de destination sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier et le 2 juin 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M.A.... Il soutient que : - la décision est suffisamment motivée ; - il n'était pas tenu de saisir la commission de séjour ; - il n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et n'avait pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire ; - les autres moyens concernant l'obligation de quitter le territoire français et ceux concernant la décision fixant le pays de destination seront écartés pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut ; il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - et les observations de MeD..., représentant M.A....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.