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14MA04362

CETATEXT000031147612 J6_L_2015_07_000001404362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/14/76/CETATEXT000031147612.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 13/07/2015, 14MA04362, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de MARSEILLE 14MA04362 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination. Par un jugement n° 1401593 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2014, Mme C...épouseD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'arrêté attaqué est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français étant entachées d'illégalité, la décision fixant le pays de destination devra être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme C...épouse D...ne sont pas fondés ; - il sollicite la substitution de base légale de l'article L. 313-11-10° au profit de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto.
  3. Considérant que Mme C...épouseD..., ressortissante géorgienne, née le 27 juin 1977 à Tbilissi, relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  6. Considérant que Mme C...épouse D...soutient être entrée en France en novembre 2011 ; que son fils et son premier époux sont décédés à la suite d'un bombardement en Géorgie, en août 2008 ; qu'il est constant que le 10 septembre 2013, Mme C...a épousé en France M.D..., de nationalité afghane ; que celui-ci séjourne régulièrement en France où il bénéficie de la protection subsidiaire depuis 2012 ; que M. et Mme D...établissent, par la production d'un contrat de bail à leurs deux noms, leur vie commune depuis le mois de mai 2013 ; que M. D...est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation de l'époux de Mme C...qui bénéficie de la protection subsidiaire, à la circonstance que les époux n'ont pas la même nationalité, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial et que sa mère et un de ses frères vivent en Géorgie, l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive au droit de Mme C...épouse D...au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...épouse D...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ledit jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Hérault délivre à Mme C...épouse D...un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme C...épouse D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 décembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C...épouse D...un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseD..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet
  11. '' '' '' '' 2 N° 14MA04362 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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