Conseil d'État, 1ère SSJS, 389293
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Groupement d'employeurs Agriplus demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 13MA02971 du 17 mars 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1102112 du 21 mai 2013 et rejeté sa demande d'annulation de la décision de la directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon du 9 décembre 2010 mettant à sa charge le versement d'une somme de 33 075 euros au titre de la pénalité relative au non-respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail ainsi que des articles L. 1111-2, L. 5212-14 et L. 5212-2 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat du Groupement d'employeurs Agriplus ;
Considérant ce qui suit :
Si le second alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail prévoit que les entreprises de travail temporaire ne sont pas assujetties à l'obligation d'emploi pour les salariés qu'elles mettent temporairement à disposition d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission, aucune dérogation comparable n'est prévue, s'agissant des groupements d'employeurs, pour les salariés qu'ils mettent à disposition de leurs membres. Or l'article L. 5212-14 du même code prévoit en revanche que : " Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail (...) ".
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés qui incombe à un groupement d'employeurs est calculée en rapportant le nombre des bénéficiaires de cette obligation, comptabilisés à due proportion de leur temps de présence dans le groupement, à l'effectif total des salariés de ce même groupement, y compris lorsqu'ils sont mis à disposition de leurs membres.
D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles L. 1111-2, L. 5212-2, L. 5212-14, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, ainsi que du second alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du Groupement d'employeurs Agriplus jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement d'employeurs Agriplus, au Premier ministre et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. .