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14PA00003

CETATEXT000031173025 J1_L_2015_04_000001400003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173025.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 09/04/2015, 14PA00003, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de PARIS 14PA00003 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU NUNES Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme D... A...veuveE..., demeurant..., par Me Nunes ; Mme A... veuve E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218303/6-1 du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2012 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande d'allocation de reconnaissance en sa qualité de conjoint survivant d'un ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie et à la condamnation de l'Etat à lui verser l'allocation de reconnaissance ; 2°) d'annuler la décision du 5 juin 2012 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande d'allocation de reconnaissance en sa qualité de conjoint survivant d'un ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser l'allocation de reconnaissance à compter du 23 septembre 2008, avec intérêts légaux ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Maître Nunes, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme E...soutient que : - la décision du préfet est insuffisamment motivée et qu'en n'indiquant pas les circonstances qui lui ont permis de prendre sa décision et en usant d'une motivation laconique ou stéréotypée, le préfet n'a pas satisfait aux exigences de la loi de 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure car le préfet n'a, à aucun moment, procédé à un examen réel et complet des données propres à l'affaire et qu'il s'est prononcé mécaniquement sur la demande sans exercer son pouvoir discrétionnaire et sans s'interroger sur la qualité d'ancien supplétif de l'armée française de son époux, M. B... E... ; - les juges de première instance ne pouvaient considérer que l'attribution de l'allocation était subordonnée à une condition de résidence en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel ; Vu la mise en demeure adressée le 25 juin 2014 au Premier ministre, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificatives pour 2002 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; Vu la décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes, avocat de Mme A...veuveE... ; Vu la note en délibéré communiquée le 27 mars 2015 par Me Nunes, et connaissance prise de celle-ci ;

  1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (en France) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (en France) ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 juin 2012 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande d'allocation de reconnaissance en sa qualité de conjoint survivant d'un ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie, après avoir visé les textes applicables à la situation de la requérante précise que Mme A...veuve E...ne justifie pas de sa domiciliation en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne avant le 10 janvier 1973 ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait, au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
  3. Considérant que si Mme A...veuve E...soutient que le préfet de Paris n'a, à aucun moment, procédé à un examen réel et complet des données propres à l'affaire, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de cette affirmation et notamment que le préfet n'aurait pas examiné la question de sa domiciliation afin de savoir si elle pouvait justifier d'une résidence en France ou dans un Etat de l'Union européenne ;
  4. Considérant que l'article 6 de la loi du 23 février 2005 prévoit que l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ; que l'article 6 de cette loi du 23 février 2005 renvoie, pour ce qui concerne la détermination des bénéficiaires, à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002, qui lui-même renvoie aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 ; que le I bis de l'article 47 indique que cette allocation est versée " aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 " ; que de telles dispositions sont les dispositions relatives au versement d'une " allocation forfaitaire complémentaire " " à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi " soit au 1er janvier 1995 ;
  5. Considérant que le 1er alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés a instauré une allocation forfaitaire pour les " anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France " ; que le dernier alinéa de cet article précise que la date limite pour demander l'allocation est fixée au 31 décembre 1997 ;
  6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ex-conjointe d'un ancien membre des formations supplétives ne peut obtenir le bénéfice de l'allocation de reconnaissance qu'à la double condition que son défunt époux ait fixé son domicile en France à la date du 1er janvier 1995 et qu'une demande tendant au versement de l'allocation forfaitaire prévue par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ait été présentée avant le 31 décembre 1997 ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...veuve E...n'entrait ni dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 ni dans celui de son article 9 ; que, d'une part, si M. E... était bien un ancien membre des formations supplétives rapatrié, et s'il semble bien justifier d'une résidence en France jusqu'en 1984, voire en 1990, ainsi que l'indique son relevé de carrière établi par la caisse d'assurance retraite d'Ile-de-France, il n'est ni allégué ni établi qu'il serait ensuite resté domicilié en Francejusqu'à son décès en décembre 1996, survenu en Algérie ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi ni même allégué que M. E... était bénéficiaire de l'allocation forfaitaire prévue par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ou que celle-ci aurait été sollicitée par sa veuve avant le 31 décembre 1997 ; que, d'autre part, Mme A...veuve E...n'établit nullement avoir bénéficié d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 ;
  9. Considérant que si, par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution dans l'article 9, les mots " et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 " il a estimé, dans cette même décision, que " en instituant les allocations et rentes de reconnaissance et aides spécifiques au logement précitées en faveur des anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France ou dans un autre état de l'Union européenne, le législateur a décidé de tenir compte des charges entraînées par leur départ d'Algérie et leur installation dans un Etat de l'Union européenne ; que pour ce faire, il a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer un critère de résidence en lien direct avec l'objet de la loi " ; que, dès lors, Mme A...veuve E...ne peut soutenir que la condition de domiciliation aurait été remise en cause par le conseil constitutionnel ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 25 octobre 2013 ni l'annulation de la décision du 5 juin 2012 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande d'allocation de reconnaissance ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...veuve E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...veuveE..., au Premier ministre et à la mission interministérielle aux rapatriés. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  11. Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA00003

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