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14PA00374

CETATEXT000031173026 J1_L_2015_05_000001400374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173026.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 06/05/2015, 14PA00374, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 CAA de PARIS 14PA00374 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312127/6-3 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...A..., d'une part en annulant l'arrêté du 15 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ; Le préfet de police soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les éléments pris en compte par le tribunal tirés de la scolarité de l'intéressée depuis son entrée en France et de la présence de ses parents et de sa fratrie sur le territoire national ne sauraient suffire à établir que le refus de délivrance de titre de séjour méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme A...n'apporte pas d'éléments de nature à justifier de la date et de la régularité de son entrée sur le territoire français ; ni l'âge auquel affirme être entrée MmeA..., ni la durée de son séjour allégué ne lui ouvrent un droit particulier au séjour ; le jugement supplétif du tribunal de première instance de Kaloum-Conary du 27 juillet 2009 qu'elle produit et qui tient lieu d'acte de naissance a été délivré à sa demande, demande qui a été introduite depuis la Guinée, et n'a pas été authentifiée par les autorités guinéennes en dépit des demandes réitérées de l'administration du préfet de police ; dans le cadre de son recours contentieux, elle a produit un autre jugement supplétif du même tribunal daté du 3 juin 2013 délivré à sa demande et indiquant qu'elle est élève en Guinée ; de sorte, il y a lieu de douter de l'authenticité de la filiation entre l'intéressée et M. A...D...et Mme C...F...alors en outre que ces derniers n'ont pas introduit de demande de regroupement familial au bénéficie de Mme B...A..., alors même qu'ils résident tous deux sur le territoire français depuis 1998 ; elle est célibataire et sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans ; elle n'établit pas être dans l'impossibilité de s'y réinsérer ; rien ne permet d'établir qu'elle entretient des liens intenses, anciens et stables avec ses parents et ses soeurs présumées puisqu'elle n'est arrivée en France qu'en octobre 2008, après avoir été séparée de ces derniers dès l'année 1992 alors qu'elle était seulement âgée d'un an ; si Mme A...a été scolarisée durant les années 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 d'abord en classe d'alphabétisation puis en BEP carrière sanitaire et sociale, cette scolarisation, fut-elle sérieuse, ne revêt pas une spécificité particulière ; elle n'établit pas que sa scolarité a été sanctionnée par l'obtention du diplôme préparé de BEP à la date de l'arrêté attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à MmeA..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les observations de MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité guinéenne, née le 5 février 1991, est entrée en France le 7 octobre 2008 selon ses déclarations ; que Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 15 juillet 2013, le préfet de police a rejeté sa demande ; que par un jugement du 19 décembre 2013 dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a notamment annulé la décision comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est la fille de M. D...A...et de Mme C...F..., tous deux entrés en France en 1992 et titulaires de titres de séjour leur permettant de résider régulièrement sur le territoire français ; que ses trois soeurs Fatoumata, Aminata et Aïcha sont respectivement nées en 1993, 1995 et 1997 à Paris et ont donc obtenu la nationalité française ; qu'elle est entrée en France en 2008 et qu'elle a pris des cours intensifs de français lors de sa première année ; qu'elle a ensuite été inscrite en BEP " carrières sanitaires et sociales " de 2010 à 2012 ; que, toutefois, Mme A...n'apporte au soutien de la véracité de son lien de filiation, contestée par le préfet en appel, que deux jugements supplétifs des tribunaux de première instance de Kaloum et de Conakry 2 des 27 juillet 2009 et 3 juin 2013 non certifiés par les autorités françaises en Guinée ; qu'il ressort des pièces du dossier que malgré les relances répétées des services de préfecture français, les autorités guinéennes n'ont pas authentifié l'acte de naissance de MmeA... ; qu'en tout état de cause, alors même qu'ils résident en France depuis 1992, soit un an après la naissance de leur fille, M. D...A...et Mme C...F...n'ont jamais sollicité le regroupement familial au profit de l'intéressée ; que Mme A...a grandi éloignée de ses parents jusqu'à l'âge de 17 ans ; qu'elle n'allègue pas qu'elle aurait été en contact avec sa famille durant ces nombreuses années ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait connu ses soeurs nées sur le territoire français avant son entrée en France en 2008 ; que Mme A...est célibataire, majeure et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du préfet ;
  4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision rejetant la demande de Mme A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour a été signée par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'était pas titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A...le 15 juillet 2013 vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent ; qu'en particulier, elle indique que l'intéressée est entrée en France le 7 octobre 2008 ; qu'elle précise que Mme A...a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; qu'elle précise que l'intéressée n'atteste pas être à la charge de ses parents de nationalité guinéenne et titulaires d'une carte de résident en France ; qu'elle indique enfin que le seul fait de déclarer ses parents et sa fratrie en France ne lui confère aucun droit au regard de la législation en vigueur ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que de la même manière que ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour au titre de l'asile dès lors que cette décision portant obligation de quitter le territoire français accompagne nécessairement celle de refus de titre de séjour, laquelle est soumise à l'obligation de motivation ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, le refus de titre de séjour comportant, en l'espèce, l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour à MmeA..., soulevée à l'encontre de la décision qui l'oblige à quitter le territoire français, doit être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ces dernières stipulations énoncent que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoit que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ; que cette décision mentionne également la nationalité de la requérante et vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe l'éloignement de tout étranger à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  13. Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination n'est entachée ni d'une erreur de droit au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tout état de cause, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a notamment annulé son arrêté du 15 juillet 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 mai
  15. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 6 N° 14PA00374

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