CETATEXT000031173028 J1_L_2015_05_000001402009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173028.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 06/05/2015, 14PA02009, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 CAA de PARIS 14PA02009 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU ROQUES M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 2014 et 6 juin 2014, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317383/3-1 du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 30 octobre 2013 refusant à Mme D...C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient : - qu'à supposer même que la requérante puisse se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, c'est à tort que le tribunal a jugé que la situation de Mme C...n'a pas été examinée au regard de ses lignes directrices ; - qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a fait l'objet que de titres de séjour étudiants et qu'elle s'est maintenue sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français ; que les emplois qu'elle a occupés ne peuvent être pris en considération ; qu'elle est célibataire et sans enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, présenté pour Mme D...C..., par MeA... ; Mme C...conclut au rejet de la requête du préfet de police et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal : - l'arrêté est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des lignes directrices posées par le point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur les autres moyens d'annulation non retenus par le tribunal : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle ne pouvait retenir qu'elle n'entrait pas dans le champ de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa situation régulière sur le territoire nationale ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est illégale dès lors qu'il s'agit d'une décision faisant grief prise à son encontre avant qu'elle ait été entendue en méconnaissance du principe général du droit communautaire du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les observations de Me Luce, avocat de MmeC... ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité ukrainienne, née en 1984, a sollicité au cours du mois de septembre 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que, par jugement du 1er avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour deux motifs et enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que le préfet de police demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de l'intéressée devant le tribunal ; que Mme C...demande le rejet de la requête et, notamment, d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; Sur la requête :
- Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de la requérante par le préfet de police au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait qu'être écarté ; que, dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif Paris a retenu le motif tiré de ce que le préfet de police n'a pas examiné la situation particulière de la requérante au regard des lignes directrices du point 2.2.1 de cette circulaire ;
- Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès son arrivée sur le territoire national, Mme C...a suivi une année de classe préparatoire aux concours d'accès aux écoles d'enseignement artistique supérieur à l'école des Beaux-arts de Digne-les-Bains ; qu'à l'issue de cette classe préparatoire, elle a intégré l'école Pivaut à Nantes, école technique privée d'arts appliqués : que, de 2006 à 2009, bénéficiant de titres de séjour mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 6 novembre 2009, elle a suivi et validé trois années dans cette école dont elle a obtenu le diplôme ; que durant ces années d'étude, elle a effectué de nombreux emplois à temps partiel cumulés avec des emplois d'été afin de financer ses études et de bénéficier d'une autonomie financière ; qu'à la suite de l'expiration de son titre de séjour le 6 novembre 2009, elle n'a pu travailler pour le compte de la société SUB Paris Porte Saint-Denis qu'à partir du 15 mars 2010, son premier récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant refusé de lui accorder sa demande de titre de séjour, elle a arrêté de travailler pour le compte de cette société le 31 décembre 2010 ; que, par la suite, elle a travaillé en tant qu'assistante sculpture bénévole avant de travailler pour le compte de la Fondation Appel Les Fenosa de janvier à novembre 2012 au sein de la galerie VivoEquidem pour un salaire de 1 200 euros net ; que de novembre 2012 à janvier 2013, elle a directement travaillé pour le compte de cette galerie ; que la galerie VivoEquidem a souhaité embaucher Mme C...dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1 500 euros brut comme en atteste la demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger en date du 27 mai 2014 ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, la galerie VivoEquidem faisait valoir le professionnalisme reconnu de Mme C..., sa maitrise des outils informatiques, sa précédente expérience au sein de la galerie, ainsi que sa parfaite maitrise de l'ukrainien et du russe lui permettant de s'ouvrir sur le marché de l'Europe de l'Est ; que les différentes attestations produites par Mme C...témoignent de son sérieux, de sa motivation, ainsi que des efforts accomplis pour réussir son intégration tant scolaire, que sociale et professionnelle ; que, au regard de ces éléments, nonobstant la circonstance que l'intéressée ne serait pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels permettant la régularisation de la situation de Mme C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 30 octobre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour de MmeC... ; Sur les conclusions de Mme C...à fin d'injonction :
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit aux conclusions présentées par Mme C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident tendant aux mêmes fins sont dépourvues d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de Mme C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D...C...et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Bouleau, premier vice-président, M. Polizzi, président assesseur, Mme Julliard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 mai
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 14PA02009