CETATEXT000031173029 J1_L_2015_05_000001402233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173029.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 06/05/2015, 14PA02233, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 CAA de PARIS 14PA02233 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BOUDJELLAL Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309674/1 du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; - il produit des bulletins de salaire pour la période courant de décembre 2001 à mai 2012 justifiant de revenus salariaux mensuels équivalents à 1 405,53 euros, les allocations versées par Pôle emploi de juin à décembre 2012 ne sauraient remettre en cause la condition de stabilité dans laquelle il se trouve pour pouvoir accueillir sa femme en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, présenté par le préfet de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - un refus de regroupement familial peut être motivé par l'insuffisance des ressources ainsi que par l'absence de stabilité de ces dernières, comme en l'espèce ; - de décembre 2011 à mai 2012, M. B...disposait de salaires inférieurs au SMIC et il a été mis fin à son contrat de travail le 4 mai 2012 ; - à compter du mois de mai 2012, M. B...a été rémunéré par Pôle Emploi au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle dont le montant n'est que de 1 026 euros ; - au titre de 2012, M. B... n'a déclaré que 7 986 euros de revenus, ce qui est insuffisant au regard du seuil posé par la réglementation en vigueur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.