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14PA02233

CETATEXT000031173029 J1_L_2015_05_000001402233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173029.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 06/05/2015, 14PA02233, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 CAA de PARIS 14PA02233 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BOUDJELLAL Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309674/1 du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; - il produit des bulletins de salaire pour la période courant de décembre 2001 à mai 2012 justifiant de revenus salariaux mensuels équivalents à 1 405,53 euros, les allocations versées par Pôle emploi de juin à décembre 2012 ne sauraient remettre en cause la condition de stabilité dans laquelle il se trouve pour pouvoir accueillir sa femme en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, présenté par le préfet de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - un refus de regroupement familial peut être motivé par l'insuffisance des ressources ainsi que par l'absence de stabilité de ces dernières, comme en l'espèce ; - de décembre 2011 à mai 2012, M. B...disposait de salaires inférieurs au SMIC et il a été mis fin à son contrat de travail le 4 mai 2012 ; - à compter du mois de mai 2012, M. B...a été rémunéré par Pôle Emploi au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle dont le montant n'est que de 1 026 euros ; - au titre de 2012, M. B... n'a déclaré que 7 986 euros de revenus, ce qui est insuffisant au regard du seuil posé par la réglementation en vigueur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 1er octobre 1969, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse le 9 décembre 2012 ; que par une décision du 19 septembre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande ; que M. B...relève appel du jugement en date du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /
  3. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) /
  4. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour les motifs tenant à l'intérêt des enfants (...) " ;
  5. Considérant qu'il est constant qu'au cours des huit mois précédant sa demande de regroupement familial, les ressources de M. B... étaient essentiellement constituées de l'allocation de chômage versée par Pôle Emploi, ainsi que de l'" aide aux frais associés à la formation " (AFAF) ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. B... ait perçu un revenu supérieur au SMIC jusqu'en mai 2012, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien en considérant que les ressources propres de M. B...ne présentaient pas le caractère de stabilité exigé par l'article 4 précité ;
  6. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a retrouvé un travail, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Bouleau, premier vice-président, M. Polizzi, président assesseur, Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 6 mai
  8. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 14PA02233

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