← France

14PA02479

CETATEXT000031173030 J1_L_2015_05_000001402479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173030.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 06/05/2015, 14PA02479, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 CAA de PARIS 14PA02479 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CABINET ALTANA M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, dont le siège est au 50 avenue de la République à Chevilly-Larue

(94550), par le cabinet Altana ; la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221435/5-1 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 20 septembre 2012 émis à son encontre par la Ville de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement est irrégulier ; d'une part, il est insuffisamment motivé quant à l'absence de mise en oeuvre du pouvoir de police ; d'autre part, le tribunal a considéré à tort que la juridiction administrative n'était pas compétente ; le titre exécutoire a été émis dans le cadre d'une autorisation d'occupation du domaine public et s'inscrit donc dans un rapport de droit public ; l'abattage des arbres à l'origine du titre a été décidé pour prévenir tout risque pour les usagers de la voie et donc dans le cadre des pouvoirs de police municipale du maire ; - que l'avis des sommes à payer attaqué n'est pas motivé dès lors qu'il n'indique pas les bases de la liquidation de la créance ; - qu'il est entaché d'un vice de procédure, faute pour la Ville de Paris de l'avoir mise en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ; - que la créance dont le recouvrement est demandé est dépourvue de fondement, dès lors que la Ville de Paris n'apporte ni la preuve des dommages causés aux arbres ni le lien de causalité entre les travaux qu'elle a réalisés et l'état allégué des arbres ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, présenté pour la Ville de Paris par la SCP H. Didier et F.A... ; elle conclut au rejet de la requête de la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement n'est pas irrégulier ; d'une part, il est suffisamment motivé dès lors que le juge n'a pas à s'expliquer sur chaque argument du moyen qu'il retient ; d'autre part, le tribunal a considéré à juste titre que la juridiction administrative n'était pas compétente ; la créance trouve son origine dans les dommages causés aux arbres, peu important que ceux-ci, d'une part, soient nés d'un chantier ayant fait l'objet d'une autorisation d'occupation du domaine public, d'autre part, aient été abattus pour prévenir les risques aux usagers, dans le cadre des pouvoirs de police du maire ; qu'à supposer que tel soit le cas, il s'agirait d'une mesure de police de la conservation du domaine public routier relevant de la compétence du juge judiciaire en vertu du bloc de compétence en sa faveur ; - que l'avis des sommes à payer est suffisamment motivé dès lors qu'il comporte le montant, un objet et précise la période au titre de laquelle la créance est due ; qu'en tout état de cause, la société requérante a été préalablement informée des motifs ayant fondé la décision attaquée ; - que l'avis des sommes à payer n'avait pas à être précédé d'une procédure contradictoire ; qu'au surplus, la société requérante a été en mesure de présenter ses observations ; - que les dommages causés aux arbres sont établis et qu'ils sont en lien direct avec l'activité de la société requérante ; Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté pour la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à ce que les conclusions présentées par la Ville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - les observations de Me C...pour la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France et de Me A... pour la Ville de Paris ;
  1. Considérant que la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France demande l'annulation, d'une part, du jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2014 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer concernant le titre exécutoire n° 00270812 d'un montant de 15 790,56 euros émis le 20 septembre 2012 par la Ville de Paris en remboursement des dommages causés, dans le cadre des travaux exécutés par cette société sur un chantier de construction, à quatre arbres implantés sur le domaine public et des travaux annexes à leur remplacement, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d'autre part, de cette décision ; Sur les conclusions principales de la requête :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux, dont, selon la Ville de Paris, l'exécution est à l'origine du dommage causé à des arbres lui appartenant, situés sur son domaine public routier et ayant donné lieu à l'émission du titre de recette contesté, ont été réalisés par la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, personne privée, à l'occasion d'un chantier pour la construction d'un immeuble d'habitation ; qu'en vertu des dispositions des article L. 116-1 et L. 116-6 du code de la voirie routière, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, d'une part, la circonstance que les dommages en cause tiennent à l'installation sur le domaine public à la suite d'une autorisation d'occupation délivrée par la Ville, par la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, d'équipements destinés à permettre la réalisation du chantier n'est pas de nature à transférer au juge administratif la compétence de ce litige ; que, d'autre part, la créance ayant fondé l'émission du titre de recette contesté ne saurait être regardée comme trouvant son origine dans la mise en oeuvre, par le maire de Paris, de ses pouvoirs de police générale, dès lors que le litige trouve sa source dans les dommages causés au domaine public routier ; qu'ainsi, il n'appartient qu'aux seuls tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'existence de cette créance privée et la régularité des actes pris pour son recouvrement ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas partie perdante en l'instance, verse à la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France est rejetée. Article 2 : La société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France versera à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Bouleau, premier vice-président, M. Polizzi, président assesseur, Mme Julliard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 mai
  5. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 14PA02479

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.