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14PA02955

CETATEXT000031173039 J1_L_2015_05_000001402955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173039.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 06/05/2015, 14PA02955, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 CAA de PARIS 14PA02955 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 17 juillet 2014, présentées par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401695/2-1 du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. E...C..., d'une part en annulant l'arrêté du 31 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme ayant méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le médecin chef a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible de comporter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine, les conclusions du médecin chef quant à l'existence au Sri Lanka à la fois de médicaments et de structures à même d'assurer la prise en charge de M. C...pour son syndrome dépressif ne sont pas sérieusement remises en cause par le certificat médical du 25 septembre 2013, lequel est rédigé en des termes généraux et laconiques, ainsi que par le compte rendu d'hospitalisation du mois de novembre 2013, seuls documents médicaux versés au dossier par l'intéressé ; le Sri Lanka dispose sur l'ensemble de son territoire de psychiatres exerçant notamment dans des services hospitaliers spécialisés et de médicaments permettant le suivi et le traitement de M.C... ; si le tribunal retient la circonstance de l'existence d'un lien entre la pathologie dépressive de l'intéressé et des évènements traumatisants dont il aurait été victime dans son pays d'origine (décès de son père et sa soeur et disparition de sa mère), ces seuls éléments ne sauraient faire obstacle à ce que l'intéressé bénéficie d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; si un médecin généraliste atteste que l'état de M. C...serait dû à une succession de deuils, les circonstances dont fait état ce médecin ne relèvent pas du domaine de l'expertise médicale et ne peuvent résulter que d'informations fournies par l'intéressé lui-même que l'auteur de ce certificat s'est nécessairement contenté de reprendre ; M. C...ne produit aucun commencement de preuve circonstancié quant à ses allégations, tels que les actes de décès ; le requérant, qui déclare être entré en France en janvier 2011 sans toutefois le justifier, a déposé dans un premier temps une demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) afin de se voir reconnaître la qualité de réfugié politique et ce n'est qu'à la suite du refus opposé par l'OFPRA que M. C...a entendu faire valoir que son état de santé nécessitait la délivrance d'un titre de séjour ; si le tribunal qui ne conteste pas la disponibilité du traitement au Sri Lanka se fonde sur la circonstance que l'état de santé de l'intéressé nécessite la présence de son frère résidant en France, il est constant que le docteur Monbet précise notamment dans le compte-rendu d'hospitalisation que, depuis avril 2013, M. C... s'est vu prescrire du " Seropram " " qu'il ne prend pas régulièrement en raison de l'opposition de son frère " et que l'intéressé a été " hospitalisé contre le gré de son frère et de sa belle-soeur chez lesquels il vit et qui sont très méfiants quant à l'hôpital psychiatrique " ; dès lors, rien au dossier ne permet d'établir que la présence du frère de l'intéressé serait nécessaire à l'amélioration de son état de santé ; M. C... n'a versé aucun élément probant et circonstancié de nature à démontrer l'impossibilité pour lui de pouvoir bénéficier d'un suivi thérapeutique adapté à son état de santé au Sri Lanka ; M. C...suit un traitement constitué de deux médicaments, l' " Effexor " et le " Xanax ", un antidépresseur et un anxiolytique : le Sri Lanka dispose de plusieurs antidépresseurs et anxiolytiques ; l'intéressé ne démontre pas que, contrairement aux conclusions du médecin chef, la prise en charge médicale qu'il nécessite ne peut être poursuivie au Sri Lanka ; les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient être regardées comme ayant pour effet d'ouvrir un droit au séjour aux étrangers malades dès lors qu'il ne leur serait pas possible de trouver dans leur pays d'origine une offre de soins de qualité strictement identique à celle dont ils peuvent bénéficier en France, ce qui importe est de déterminer si la pathologie dont est atteint l'étranger peut être traitée de façon appropriée dans son pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les pièces produites pour M.C..., enregistrées le 7 avril 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les observations de Me Colas, avocat de M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité sri-lankaise, né le 23 juin 1986, est entré en France le 17 février 2011 selon ses déclarations ; que M. C...a d'abord sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 30 novembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mai 2012 ; qu'au vu de ces décisions, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 4 octobre 2013 ; que l'intéressé, qui n'a pas déféré à ce premier arrêté, a sollicité un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 31 décembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande ; que par un jugement du 3 juin 2014 dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a notamment annulé la décision comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° précité ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de police et de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 16 décembre 2013, que, contrairement à ce que soutient M.C..., atteint d'un syndrome dépressif, il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Sri Lanka, pays qui dispose d'infrastructures médicales, et notamment d'hôpitaux, et où sont disponibles des médicaments composés des mêmes principes actifs et produisant les mêmes effets thérapeutiques que ceux qui lui ont été prescrits en France tels que le " Xanax " et " l'Effervox " ; que le certificat médical du 25 septembre 2013 dont se prévaut le requérant est insuffisamment circonstancié et n'est pas de nature à remettre en cause l'avis précité, sur lequel s'est fondé le préfet de police pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'il ressort du compte-rendu d'hospitalisation qu'il produit en première instance que l'intéressé n'est suivi que depuis le mois de février 2013 pour le syndrome dépressif dont il se prévaut ; qu'il n'a d'ailleurs jamais eu d'antécédent d'hospitalisation ; que si M. C...soutient qu'un retour dans son pays aurait pour effet d'aggraver sa pathologie, il n'est pas établi que les troubles dont il souffre seraient directement liés à des évènements traumatiques vécus au Sri Lanka tels que la succession de deuils qu'il allègue mais qu'il n'établit pas, excepté pour son père qui est décédé en 2004 lors d'un tsunami ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 novembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2012 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont notamment annulé son arrêté pour ce motif ;
  4. Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 novembre suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme D...B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente pour ce faire manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en particulier, cette décision, qui précise que M. C... a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la décision contestée ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que par un avis en date du 16 décembre 2013, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis est signé par le docteur Dufour, nommé médecin chef du service médical de la préfecture de police par un arrêté n° 2003-16426 du 24 octobre 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 16 décembre suivant ; que par ailleurs, le médecin de l'administration n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis médical en cause doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que pour les motifs énoncés au point 3, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant que M. C...n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir que son frère réside en France depuis 2001 et qu'il a fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée, pour ce motif, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions et à la brièveté du séjour de M. C...en France à la date de la décision litigieuse, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 2 de la même convention protège le droit au respect de la vie ;
  14. Considérant que si M. C...se prévaut de son état de santé et soutient qu'il ne pourra pas être convenablement soigné au Sri Lanka, il n'établit pas que le traitement et la surveillance que requiert son état de santé ne seraient pas disponibles dans ce pays ni, dès lors et en tout état de cause, qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des risques tels que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 décembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juin 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 mai
  16. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAULe greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA02955

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