CETATEXT000031173041 J1_L_2015_05_000001403227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173041.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 06/05/2015, 14PA03227, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 CAA de PARIS 14PA03227 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DI CHIARA Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet, 1er août, 29 septembre et 1er octobre 2014, présentés pour Mme F...E..., demeurant au..., par Me Di Chiara ; Mme E...demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1311682/3-3 du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a refusé de statuer sur sa demande de réintégration dans l'emploi dont elle a été privée ; 2°) de " confirmer l'annulation de la décision du 27 février 2013 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, lui a refusé l'autorisation de travail sollicitée le 24 octobre 2012 par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en vue de l'exercice de la profession de praticien attaché associé ", nonobstant sa suspension par le juge des référés et de tirer toutes les conséquences de cette annulation, en ordonnant sa réintégration avec toutes les conséquences de droit et le versement des salaires non perçus depuis le mois de mars 2013 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ou à l'issue du contrat à durée déterminée de 12 mois à compter de novembre 2013 et jusqu'au 20 novembre 2014 ; 3°) de fixer les indemnités au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de recourir à l'article L. 911-1 du même code faisant obligation à l'ordonnateur de l'AP-HP d'ordonnancer l'ensemble des frais irrépétibles dans un délai maximum de deux mois et, en cas de non-respect de cette obligation par l'AP-HP, de demander à l'Agence régionale de santé, en sa qualité d'autorité de tutelle, de prononcer un mandatement d'office de la somme en principal et en intérêts ; Mme E...soutient que : - l'AP-HP a produit par écrit des tableaux dont il est aisé de démontrer qu'ils sont faux dès lors qu'ils indiquent notamment qu'en 2010, le chef de service de Mme E...était le Professeur Halimi alors que c'était le Professeur Frija ; - l'article L. 1235-3 du code du travail selon lequel " si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis " n'a pas retenu l'attention des juges ; - de nouvelles circonstances de fait résultant de la soumission de l'affaire au conseil des prud'hommes de Paris justifient des conclusions additionnelles à celles déposées le 21 juillet 2014 ; - il convient de retenir la responsabilité pleine et entière de l'AP-HP compte tenu des faux tableaux de service qu'elle a produits, excluant à tort Mme E...du bénéfice de l'article 1er du décret du 4 mai 2012 portant application de la loi du 1er février 2012 ; - l'attitude de l'AP-HP, qui a décommandé la convocation à la visite médicale obligatoire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qui s'est parfois exprimée en des termes blessants à l'égard de l'intéressée, a été hautement préjudiciable à Mme E... ; - un procès-verbal d'huissier de justice établi le 22 septembre 2014 confirme l'existence d'un document établi par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 15 septembre 2014 fournissant à cette date précise la liste des personnels en service sous l'autorité du Professeur Didier Dormont dans l'unité de neuroradiologie, liste sur laquelle figure le nom de l'intéressée ; - l'attitude de l'AP-HP relève du harcèlement moral sanctionné par la loi au sens des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, par Me C...(cabinet Minier-Maugendre et associés) ; l'AP-HP demande à la Cour de rejeter la requête de Mme E...et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'AP-HP soutient que : - les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ses demandes de réintégration et d'indemnisation ; - les conclusions nouvelles de Mme E...tendant à la réparation de son préjudice moral, au demeurant non chiffré, sont irrecevables ; - les conclusions nouvelles mentionnées dans son 2ème mémoire complémentaire sont toutes irrecevables car non soumises aux premiers juges ; - l'AP-HP n'a pas commis de faute en affirmant que l'intéressée avait réalisé un stage bénévole au sein de l'hôpital Georges Pompidou de novembre 2009 à octobre 2010 dès lors que le visa d'entrée touristique de Mme E...en 2009 ne lui permettait pas d'exercer une activité salariée sur le territoire et que ce n'est que le 8 novembre 2010 que la préfecture de police a délivré à Mme E...un titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'autorisant à exercer une activité professionnelle à titre accessoire, l'AP-HP ne pouvant donc pas l'embaucher en qualité de " faisant fonction d'interne " avant cette date ; - la qualité de " faisant fonction d'interne " correspond à un statut spécifique de la fonction publique hospitalière qui revêt des caractéristiques particulières et Mme E... ne produit aucun document sur la période contestée justifiant de l'exercice d'un emploi en cette qualité ; - elle figure en qualité de stagiaire observateur sur les plannings de travail qu'elle produit et où elle apparaît comme ne travaillant jamais seule ; - l'attestation de l'AP-HP du 27 janvier 2010 certifiant que l'intéressée sera recrutée en qualité de " faisant fonction d'interne " sous réserve de l'accomplissement des démarches relatives à sa demande de titre de séjour étudiant ne permet pas de prouver qu'elle a travaillé en cette qualité pendant la période litigieuse ; - si l'intéressée produit une attestation du Professeur Frija certifiant qu'elle a été recrutée comme stagiaire non rémunérée de décembre 2009 à mai 2010, période pendant laquelle elle a occupé " de réelles fonctions de faisant fonction d'interne " pendant six mois, il convient de relativiser la portée de ladite attestation réalisée pour les besoins de la cause par une personne que l'intéressée considère " comme un père " ; - Mme E...ne produit aucune autre attestation au soutien de ses allégations alors même qu'elle a réalisé des stages de décembre 2009 à octobre 2012 au sein de l'AP-HP ; - par courrier du 19 juillet 2013, la directrice des Hôpitaux de Paris a attesté que Mme E... n'était qu'observatrice pendant la période litigieuse et qu'elle ne figurait d'ailleurs pas sur les tableaux de garde antérieurs au 1er novembre 2011 ; - l'article 11 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins dans les établissements publics de santé prévoit que les tableaux de service ne mentionnent pas les internes faisant fonction d'interne ainsi que les stagiaires : lesdits tableaux ne sont donc ni mensongers, ni erronés ; - le responsable du bureau du personnel médical du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, M. A...D..., a signé le 4 octobre 2012 une demande d'autorisation de travail au profit de Mme E... pour un contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois débutant le 1er novembre 2012 : son contrat aurait donc en tout état de cause pris fin le 31 octobre 2013 ; - alors même que la durée de ladite demande d'autorisation de travail était expirée le 31 octobre 2013, le ministre de l'intérieur a, par courrier du 20 novembre 2013, donné une suite favorable à la demande de réexamen de la situation de Mme E..." considérant l'intérêt tout particulier qui s'attache à ce dossier " et " sur présentation de l'engagement de travail établi par l'établissement public de santé " ; - sans attendre la production d'un nouvel engagement de travail, et celà alors que l'AP-HP n'était plus en mesure d'embaucher MmeE..., la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a visé la demande d'autorisation de travail remplie par le responsable du bureau du personnel médical de la Pitié-Salpêtrière daté du 4 octobre 2012 ce qui est surprenant car, en pratique, la DIRECCTE ne vise que les demandes d'autorisation de travail datées de moins de trois mois, et cela, afin de vérifier que l'employeur souhaite toujours embaucher le ressortissant étranger ; - si l'AP-HP a, par courrier daté du 14 février 2014, informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que les moyens disponibles pour le recrutement de Mme E... à l'époque ne l'étaient plus, le préfet de police a tout de même délivré un récépissé de demande de titre de séjour à l'intéressée avec autorisation de travail valable du 19 mars 2014 au 18 juin 2014, renouvelé jusqu'au 6 octobre ; - par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a estimé que l'AP-HP n'avait commis aucune faute en ne la réintégrant pas dans ses services ; - le comportement de l'AP-HP ne pouvant être caractérisé de fautif, l'intéressée ne peut pas se prévaloir d'un préjudice financier ; de plus, les salaires non perçus depuis le mois de mars 2013 ne peuvent être dus dans la mesure où les services n'ont pas été effectués ; - Mme E...n'apporte aucun élément permettant de justifier la réalité de son préjudice moral ; - les demandes de réintégration et de versement de salaire ne constituent pas des mesures d'exécution du jugement mais des demandes d'injonction présentées à titre principal ; - le juge administratif statuant sur les conclusions en injonction se prononce comme un juge de pleine juridiction : il statue donc en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de la décision et en l'espèce, aucun poste correspondant actuellement au profil de Mme E...n'est à pourvoir au sein de l'AP-HP ; - la somme de 10 000 euros sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme E...n'est pas justifiée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; Vu le décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 ; Vu la circulaire NOR : INTV1311421C du 30 avril 2013 relative au traitement des dossiers de demande d'autorisation de travail en vue du recrutement de médecins étrangers par les établissements publics de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Di Chiara, avocat de MmeE... ; Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 9 avril 2015, présentée pour Mme E..., par Me Di Chiara ; 1. Considérant que MmeE..., ressortissante iranienne, est entrée en France le 20 novembre 2009 ; qu'à compter de cette date et jusqu'au mois d'octobre 2010, elle a été employée par l'hôpital Georges Pompidou rattaché à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; que le 8 novembre 2010, la préfecture de police a délivré à Mme E...un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que le 4 octobre 2012, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris a sollicité une autorisation de travail au bénéfice de l'intéressée pour exercer en qualité de " praticien attaché associé " (PAA) dans un service de neuroradiologie ; que le 27 février 2013, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a opposé un refus à cette demande aux motifs que l'intéressée n'avait pas été recrutée avant le 3 août 2010, soit en qualité de PAA, soit en qualité de FFI (faisant fonction d'interne) et qu'elle ne justifiait pas de deux mois de fonctions rémunérées continues entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 sous l'un de ces statuts, étant donné qu'elle avait occupé un poste de stagiaire bénévole avant le 3 août 2010, l'exercice de " stagiaire bénévole " ne faisant pas partie des statuts précédemment énumérés ; que par courrier du 20 novembre 2013, le ministre de l'intérieur a indiqué au préfet de police ainsi qu'au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qu'il avait décidé " à titre tout à fait exceptionnel et dans les circonstances très particulières de l'espèce, de réserver, sur présentation de l'engagement de travail établi par l'établissement public de santé, une suite favorable à cette requête " ; que Mme E... a par suite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 20 décembre 2013 au 19 mars 2014 ne lui donnant pas autorisation de travailler ; que le 14 février 2014, l'AP-HP a informé par courrier l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que les moyens à l'époque disponibles pour le recrutement de Mme E... ne l'étaient plus ; que le 19 mars 2014, le préfet de police a toutefois délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'au 18 juin 2014 et renouvelée jusqu'au 6 octobre 2014 ; que Mme E...relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête compte tenu du fait que l'intéressée avait bénéficié de l'autorisation de travail sollicitée, a enjoint à l'AP-HP d'examiner sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; Sur les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HP aux conclusions de la requête aux fins d'indemnisation : 2. Considérant que les conclusions présentées par Mme E... et tendant à la réparation de son préjudice moral, au demeurant non chiffré, ainsi qu'à la reconnaissance de la responsabilité de l'AP-HP du fait pour l'intéressée de n'avoir pas fait l'objet d'une inscription auprès de l'assurance maladie avec délivrance d'une carte vitale, alors même qu'elle aurait fait l'objet de prélèvements sociaux obligatoires jusqu'en mars 2013, constituent des conclusions nouvelles en appel ; que, par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les autres conclusions de la requête : 3. Considérant, d'une part, que si Mme E...demande à la Cour de " confirmer l'annulation de la décision du 27 février 2013 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, lui a refusé l'autorisation de travail sollicitée le 24 octobre 2012 par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en vue de l'exercice de la profession de praticien attaché associé ", il ressort de la lecture du jugement attaqué qu'il n'a pas prononcé une telle annulation, mais jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre ladite décision ; que par suite, de telles conclusions d'appel sont sans objet ; 4. Considérant, d'autre part, que si Mme E...demande à la Cour de " tirer toutes les conséquences de cette annulation ", il résulte de ce qui précède que de telles conclusions sont également dépourvues d'objet ; 5. Considérant, enfin, que les conclusions de la requête de Mme E...tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris, qui contrairement à ce que soutient l'appelante n'a pas omis de statuer sur sa demande de réintégration dans l'emploi dont elle estime avoir été privée, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...la somme que demande l'AP-HP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Bouleau, premier vice-président, M. Polizzi, président assesseur, Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 6 mai 2015. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 6 N° 14PA03227
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.